Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2602052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zanat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne, Mme B… était titulaire de plusieurs certificats de résidence pour raison de santé, dont le dernier était valable du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 mai 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 28 octobre 2025. Le 29 juillet 2025, Mme B… a été informée que sa demande a été clôturée au motif que son nouveau titre était en cours de fabrication. Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit de nombreux courriels adressés par son conseil, une association et le défenseur des droits, Mme B… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son certificat de résidence. Par une ordonnance du 19 février 2026 le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B… soit convoquée en vue de la remise effective du certificat de résidence, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
A la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui le mémoire de Mme B… a été communiqué le 16 mars 2026, n’a pas produit copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 19 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté cette ordonnance qui lui a été notifiée le 23 février 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 6 mars au 23 mars 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 900 euros (18 jours x 50 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 100 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 19 février 2026.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2602052 du 19 février 2026, pour la période du 6 mars au 23 mars 2026 inclus, à verser la somme de 900 euros à Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions du mémoire de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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