Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 mars, le 5 et le 8 avril 2024, Mme A F B, représentée par Me Guillaume Albertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer le dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe, outre intérêts au taux légal, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un jugement 2402849-2403305 en date du 10 avril 2024, le magistrat désigné prévu par les dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence de Mme E, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci.
Mme F B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de la base légale du refus de séjour au titre du travail qui se rattache, non pas à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable au ressortissant marocain, mais à l’exercice du pouvoir général de régularisation.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— le jugement 2402849-2403305 en date du 10 avril 2024
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Albertin représentant Mme F B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1969, est entrée en France le 13 juillet 2019 sous couvert d’un visa C accompagnée de ses deux enfants, C née en 2007 et Youssef né en 2016, issus d’une première union qui a été dissoute en 2020. Elle a fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, édictés le 24 janvier 2020 par le préfet de la Drôme, puis, après son mariage avec un ressortissant français, d’un deuxième refus de séjour également assorti d’une mesure d’éloignement, édictés le 28 juillet 2022 par le préfet de l’Ardèche. Le 18 décembre 2023, Mme E a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 19 février 2024, dont Mme E demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche lui a, de nouveau, refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de l’intervention du jugement susvisé du 10 avril 2024, par lequel le magistrat désigné prévu par les dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence de Mme E, en renvoyant à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci, seules ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui leur sont liées demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment ses précédentes demandes de titre de séjour, la durée de sa présence en France, sa situation familiale et professionnelle, propres à permettre à Mme E de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Ardèche à prendre la décision attaquée. La décision attaquée est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’autorité préfectorale n’aurait pas,
pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé au double examen de sa situation au regard tant de sa vie privée et familiale qu’au titre du travail, ce texte trouve pas à s’appliquer à un ressortissant marocain sollicitant son admission exceptionnelle en qualité de salarié dès lors qu’il s’agit d’un point traité par l’article 3 de l’accord-franco-marocain susvisé, au sens de l’article 9 du même accord. S’il ressort des motifs même de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour que l’autorité préfectorale a néanmoins examiné l’éventualité d’une régularisation au titre d’une activité salariée sur le fondement de l’article L. 435-1, le refus de séjour trouve en réalité son fondement légal dans l’exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire. Il y a lieu de substituer cette base légale à celle erronée dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est présente sur le territoire français depuis un peu moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, alors même qu’elle a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, il n’est pas établi que la requérante et ses enfants seraient dépourvus d’attaches au Maroc où elle a vécu jusqu’à ses cinquante ans, où ils sont nés, où vit leur père et où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si la requérante produit plusieurs fiches de paie alors qu’elle était employée en qualité d’ouvrière agricole, et qu’elle a occupé un emploi en qualité d’aide à domicile auprès de sa mère, ces circonstances ne suffisent pas à conférer à sa situation un caractère exceptionnel ou humanitaire. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il n’apparait pas que la préfète de l’Ardèche a manifestement entaché d’erreur l’appréciation qu’elle a portée sur le situation de Mme E en estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels pour refuser la délivrance du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en est de même s’agissant du refus de lui délivrer un tel titre, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E, la préfète de l’Ardèche a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 février 2024 de la préfète de l’Ardèche est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2402849
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