Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2024 et le 7 février 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2024 rejetant sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler provisoirement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Par courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Un mémoire pour Mme B…, épouse A…, a été enregistré le 23 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me El Attachi, représentant Mme B…, épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, ressortissante algérienne née le 29 août 1997, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande déposée le 7 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision du 6 août 2024. Par la présente requête, Mme B…, épouse A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familial” est délivré de plein droit : /(…)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Or, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de la requérante en se fondant sur l’absence de justificatifs de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision attaquée du 6 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de
Mme B…, épouse A…, soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour Mme B…, épouse A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une autorisation de travail ni d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B…, épouse A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B…, épouse A…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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