Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501436 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier du 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2025 n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 21 février 2025 à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22 février suivant. M. A n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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