Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2605374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 17 août 2025, par laquelle le maire de Mamers a accordé à la SAS (société par actions simplifiée) A… un permis de construire n° 72180 25 00001 des cellules commerciales, sur la parcelle cadastrée AD n° 160, située chemin de la Mare Gautier, du certificat d’obtention de ce permis délivré par la même autorité le 15 janvier 2026, et de ses décisions du 15 janvier 2026 accordant une autorisation d’aménager un établissement recevant du public.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- au titre de la légalité externe :
* le permis de construire tacite né le 17 août 2025 est illégal du fait de l’absence, d’une part, de consultation obligatoire des sous-commissions accessibilité et sécurité (les sous-commissions accessibilité et sécurité se sont réunies les 28 octobre et 6 novembre 2025, après la naissance du permis tacite), d’autre part, de mention expresse de l’obtention d’une autorisation de travaux ERP avant l’ouverture au public, ainsi que le prévoit l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
* cette illégalité de ce permis entraîne sa suspension ainsi que celle des décisions ERP du 15 janvier 2026 et du certificat du 15 janvier 2026 ;
* la décision du 17 août 2025 aurait dû être précédée d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, conformément aux prescriptions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;
* le projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas de l’autorité environnementale conformément au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; aucune pièce n’a été jointe au dossier au titre du a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- au titre de la légalité interne :
* le projet ne respecte pas l’article UZ 12 relatif au « stationnement » du plan local d’urbanisme de la commune (il ne prévoit que 158 places alors que 174 devraient être créées) ;
* l’économie générale de la jardinerie actuellement implantée et qui sera détruite est bouleversée par la construction de neuf cellules commerciales, constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ; cette modification substantielle par le projet en litige exige le dépôt d’une nouvelle demande d’AEC au titre du 4° de l’article L. 752-1 et R. 752-6 du code de commerce ; un nouvel avis de la CDAC aurait dû être rendu ;
* le projet est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale et n’est pas inséré dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ;
**alors que l’objectif 2B (« Améliorer les complémentarités commerciales au sein du pôle mamertin ») du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique compris dans le document d’orientation et d’objectifs du SCoT-AEC du Maine saosnois est de pérenniser et renforcer l’offre commerciale du centre-ville de la commune et de développer une complémentarité commerciale au sein du pôle mamertin avec installation de moyennes et grandes surfaces en zones périphériques, au nombre desquelles le secteur de la Mare Gautier d’implantation du projet et la surface de vente des cellules du projet est inférieur au seuil de 500 m2 de surface de vente des cellules commerciales en zone périphérique fixé par l’objectif 3.A (« Favoriser l’intégration des commerces importants dans le tissu commercial de proximité sur l’ensemble du territoire ») du DOO, ledit projet est, ainsi concurrentiel au tissu commercial du centre-ville de la commune ;
** le projet, de création d’un ensemble commercial inférieur à 10 000 m2, ne remplit pas les critères d’insertion de l’article L. 752-6 du code de commerce et interviendrait au détriment de l’esprit de l’opération de revitalisation de territoire et des actions financées dans ce cadre ;
** le projet est générateur d’artificialisation du sol (des cellules commerciales sont créées sur une zone non-artificialisée ; la zone de stationnement prévoit la création de 158 places, la circonstance que 153 soient perméables est sans incidence).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la SAS A…, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable : faute de lui avoir été notifiée, elle méconnait l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; elle est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2605636 par laquelle le préfet de la Sarthe demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- les observations de Me Paré, représentant la SAS A…, en présence de Mme A… et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux ou administratif doit notifier à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, dans les hypothèses visées à cet article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours. La circonstance qu’une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.
S’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a, par courriers du 26 février 2026, informé le maire de Mamers qu’il entendait saisir le tribunal d’un recours contre le permis tacitement délivré à la SAS A…, et cette dernière que ledit permis allait faire l’objet d’un déféré devant ce même tribunal, il n’est, en revanche, pas établi que la copie intégrale du déféré leur ait été communiquée. Dès lors, le préfet de la Sarthe ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme telles que précédemment rappelées. Par suite, la SAS A… est fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Sarthe ne peut qu’être rejeté, pour ce motif, comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Sarthe, la SAS (société par actions simplifiée) A… et à la commune de Mamers.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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