Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2025 et
29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est insuffisamment motivé et
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée du trois ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée, et méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne l’arrêté du 7 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département du Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Charles, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 août 1992, déclare être entrée en France en 2014. Le 23 septembre 2024, elle a sollicité un rendez-vous pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Interpellée pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, l’intéressée a fait l’objet d’un premier arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’elle n’a jamais sollicité de titre de séjour et que sa situation familiale ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait entrée régulièrement en France. En outre, Mme B justifie avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarche-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, soit moins de quatre mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, sans qu’aucune décision explicite ou implicite ne soit intervenue sur cette demande. Enfin, elle établit résider avec le père de ses deux enfants, lequel est titulaire d’un titre de séjour. Au regard de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulé en toutes ses dispositions.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de Mme B, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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