Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025, le 24 avril 2025 et le 2 mars 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 603,31 euros constitué de janvier à décembre 2023.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi, elle ignorait devoir déclarer les ressources perçues par son fils, tirées de son activité de réserviste ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le département Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 17 février 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lombard, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de Mme C… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 603,31 euros. Par une décision du 8 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources , du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine la prise en compte de ressources non déclarées par l’intéressée, celles perçues par elle, à savoir 105 euros en février 2023, 225 euros en mars, 255 euros en avril 2023, 180 euros en mai 2023, 155 euros en juin 2023, 405 euros en juillet 2023, 90 euros en août 2023, 150 euros en septembre 2023, 85 euros en octobre 2023 et 130 euros en novembre 2023, ainsi que celles perçues par son fils, en qualité de réserviste, vivant dans son foyer, à savoir 350 euros en janvier 2023, 220 euros en avril 2023, 90 euros en mai 2023, 100 euros en juin 2023, 280 euros en août 2023, 200 euros en septembre 2023, 400 euros en octobre 2023, 250 euros en novembre 2023et enfin 560 euros en décembre 2023. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui soutient qu’elle ignorait devoir déclarer les sommes perçues par son fils en qualité de réserviste, produit des documents, intervenus sur demandes de l’intéressée, provenant de diverses administrations, mentionnant le caractère non imposable de ces ressources. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que l’intéressée a fourni le 27 mars 2024 les éléments nécessaires au calcul de ses droits à l’organisme payeur lors d’un entretien avec la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et a transmis début janvier 2024 l’intégralité de ses douze derniers relevés bancaires à l’organisme payeur. Dans ces conditions, eu égard à la nature des sommes perçues, par elle et son fils, leur irrégularité et leur faible montant, Mme B…, dont les diligences auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne sont pas sérieusement contestées par le département en défense, pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ces sommes et doit être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte également de l’instruction et notamment des documents produits par la requérante, qui vit seule et avec un enfant à charge, que ses ressources mensuelles comprennent l’allocation logement pour un montant de 253,76 euros, le revenu de solidarité active d’un montant de 559 euros. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 500 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, de prêts, d’assurances et de téléphone, Mme B…, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 603,31 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B… de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 603,31 euros constitué de janvier à décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 3 603,31 euros (trois mille six cent trois euros et trente-et-un centimes) de revenu de solidarité active est accordée à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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