Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2309426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 26 juillet 2023 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne la présence des deux assesseurs, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et les articles R. 234-2 et – 3, R. 312-2 et R. 234-15, – 14, -18 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a été informé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
- en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la décision a méconnu les dispositions de l’article R. 234-16 de ce code ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de matérialité des faits ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, écroué depuis le 3 avril 2014, a été incarcéré à la maison centrale d’Arles entre le 26 mai 2020 et le 8 août 2023. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de discipline lui a infligé une sanction disciplinaire de 5 jours de placement en cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 2 août 2023. Par une décision du 9 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. C…. Par une décision du 1er juin 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 juin 2023, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. C…, chef de service pénitentiaire, adjoint au chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par Mme D…, lieutenant, qui appartient au corps de commandement de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de la commission a été présidée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (…). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 26 juillet 2023 en présence de deux assesseurs. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas réunie avec deux assesseurs. D’autre part, si les initiales du 1er assesseur étaient L S, le second étant un assesseur extérieur, les initiales du rédacteur du compte-rendu d’incident du 24 juillet 2023 étaient R H. Dès lors aucune confusion entre le rédacteur des comptes-rendus d’incident et le premier assesseur n’est établie. Le requérant n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
12. En cinquième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 25 juillet 2023 à 14h20 à l’audience disciplinaire du 26 juillet 2023 à 14h30. La convocation mentionne l’intégralité des faits reprochés à l’intéressé. Le dossier a été communiqué au requérant le 15 juillet 2023 à 14h54, soit plus de 3 heures avant la séance de la commission de discipline, ce dossier comprenait un bordereau mentionnant que l’intéressé a reçu les pièces. Si le requérant a refusé de signer la convocation et le bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction aurait été requalifiée par le directeur interrégional des services après le prononcé de la sanction. En outre, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En sixième lieu, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué vouloir être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Cet avocat a été informé, par un courrier électronique du 25 juillet 2023 de la date et de l’heure de la commission de discipline et il n’est pas établi, contrairement aux affirmations du requérant, que ce dernier ou son conseil, aurait sollicité le report de cette séance à une autre date. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’a pas été assisté par un avocat devant la commission de discipline n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, qui a mis à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat, et est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
15. En septième lieu, si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de la commission de discipline, du rapport d’enquête et du compte-rendu d’incident. Il ressort des pièces du dossier que la sanction a été prise après que, le 24 juillet 2023, le requérant a tapé pendant un long moment et crié en accusant certaines personnes de sa détention, vers 14h55 et auparavant entre 11h30 et 12h15, en insultant un autre détenu ainsi que les membres féminins de sa famille, et en refusant de se calmer, malgré plusieurs injonctions en ce sens, ce qui a conduit à sa mise en prévention. Lors de l’audition devant la commission de discipline il a reconnu qu’il crie beaucoup à la fenêtre, notamment pour que tout le monde « entende dans quel état psychologique » il se trouve. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable, antérieurement codifiée à l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 234-5 de ce code, sans sa version alors en vigueur, antérieurement codifié à l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Compte tenu des agissements de M. A…, décrits au point 15 du présent jugement qui constituent des fautes relevant du premier et du deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 234-5 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, la sanction mise en cellule disciplinaire durant 5 jours dont deux en prévention ne présente pas de caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre du requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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