Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2506825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506825 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Moua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.1215 en date du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante comorienne née le 5 décembre 2002 à Moroni (Comores), est entrée en France le 25 septembre 2022 munie d’un visa portant la mention « Étudiant » valable jusqu’au 16 septembre 2023 puis s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2025 portant cette même mention. Par un arrêté n° 25.45.1215 en date du 30 septembre 2025 que Mme A… a refusé de signer ce même jour à 15 h 30, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 611-1- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 30 septembre 2025 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée. Il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, notamment son audition le 30 septembre 2025 pour infraction à la législation sur les étrangers, relève qu’elle est entrée en France sans justifier de la régularité de son entrée, ni être en possession des documents visés exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’elle n’a effectué aucune démarche en préfecture depuis son arrivée, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-33 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A…, qui est célibataire et sans charge de famille, est entrée en France pour y poursuivre ses études qu’elle a finalement abandonnées après un passage dans une école privée à Paris et un début de licence en sociologie à l’université de Nantes en 2024/2025, justifie avoir conclu à compter du 23 mai 2025 un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel avec la SAS « Bien à la maison » à raison de 60 heures par mois, et donc récemment à la date de l’arrêté contesté, ce contrat n’a toutefois pas été visé par les autorités compétentes. Si elle se prévaut également d’attaches fortes et stables sur le territoire français, en évoquant notamment l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille maternelle présents sur le territoire, notamment sa mère, deux de ses tantes, et ses demi-frères et sœurs de nationalité française, elle ne produit que trois attestations, deux de ses tantes maternelles, Mmes B… et Ahamada, en situation régulière, se limitant à énoncer l’existence d’un lien de parenté avec elle, et la troisième attestation en date du 17 décembre 2025 de sa mère affirmant que sa fille est désormais intégrée en France. Ces éléments dépourvus de précisions ne permettent nullement d’établir la réalité de sa vie familiale en France, ni l’intensité, l’ancienneté ainsi que la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France, ni de la réalité de son insertion dans la société française. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 cité au point 6 n’est pas assorti d’éléments apportés à son soutien comme de précisions suffisantes et doit dans ces conditions être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme A… n’établit pas que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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