Non-lieu à statuer 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2024, n° 2407372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407372 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. C A B représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 juillet 2023 par laquelle le Préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de du Préfet de police la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence de sa situation est présumée ;
— elle est avérée dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ;
— elle est avérée dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 18 mars 2024 le privant donc de ressources et le plaçant dans l’impossibilité d’assumer ses charges ;
— elle est avérée dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine en cas de contrôle d’identité et d’être placé en retenue pour vérification d’identité.
Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le refus implicite de titre de séjour du Préfet de Paris est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut défaut d’urgence sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête car une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été remise au requérant et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2024, M. A B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et maintien ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2407372 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, M. Bachoffer a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 14 mars 1995 à Um Gunya, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a t reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision dont le dossier ne révèle pas la date . Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2023. Le 29 mars 2023 il a sollicité auprès de la préfecture la délivrance d’une carte de résident. Une attestation justifiant de son séjour régulier lui a été remise et renouvelée deux fois. La dernière expirait le 18 mars 2024. Le 29 juillet un refus implicite de sa demande est né. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de cette décision, au titre de l’article L. 521-1.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures
visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A B valable du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 avril 2022.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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