Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 janv. 2026, n° 2518171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que la décision contestée est parfaitement régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Duquesne, représentant M. A…, qui maintient les conclusions et moyens et indique qu’il est atteint de surdité et en situation de vulnérabilité.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kényan né en 1996, est entré en France avec un visa de court séjour le 25 avril 2025. Il s’est présenté le 26 août 2025 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 26 août 2025 et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2025, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que la tardiveté de sa requête est due à ses soucis auditifs entraînant d’importantes difficultés de communication et de l’absence d’accompagnement adapté, de telles circonstances sont sans influence sur l’application du délai de recours qui a couru à son encontre à compter de la notification de la décision contestée. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par le directeur général de l’OFII et de rejeter pour irrecevabilité la requête présentée par M. A….
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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