Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union syndicale CGT de l' Assistance publique - Hôpitaux de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, l’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et Mmes C A et D B, représentées par Me Arvis, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur des relations sociales de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a interdit aux agents syndiqués d’assister à l’atelier « focus groupe » organisé le 3 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et Mmes A et B soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée empêche les agents syndiqués de participer à la consultation du 3 juin 2025, qui est imminente ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du point 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail de 1948, les stipulations de l’article 5 de la Charte sociale européenne et les stipulations des articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2141-4 et L. 2141-5 du code du travail ainsi que les dispositions de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, l’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et Mmes A et B se désistent des conclusions de la requête.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, l’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et Mmes A et B se sont désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de l’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de Mmes A et B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union syndicale CGT de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à Mme C A et à Mme D B.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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