Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2304588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2023, le 26 septembre 2024 et le 21 février 2025, le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au Mont-d’Or, représenté par Me Duverneuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2023-1578 du 27 mars 2023 de la métropole de Lyon portant approbation du bilan de la concertation relative à la ligne n°4 des Voies Lyonnaises entre le giratoire de la Porte de Lyon à Limonest et la rue Mouillard dans le 9ème arrondissement de Lyon, et portant approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à ces travaux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il détient un intérêt à agir ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte décisoire faisant grief ;
— la concertation a été irrégulièrement menée dès lors qu’ont été mises en œuvre des modalités supplémentaires de concertation, non prévues par les arrêtés des 22 août et 30 novembre 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la préfète du Rhône afin qu’elle rende un avis sur l’aménagement des routes à grande circulation sur le fondement de l’article L.110-3 du code de la route ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers métropolitains n’ont pas été destinataires d’une information suffisante au regard des articles L. 3121-18 et L.3121-18-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L.122-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le fractionnement du projet méconnaît l’article L.122-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le projet méconnaît l’article L.110-3 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le projet méconnaît les documents d’urbanisme en vigueur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est contraire tant à l’intérêt général qu’aux intérêts particuliers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2024, 15 janvier et 11 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée, qui ne revêt pas un caractère décisoire, est insusceptible de recours en excès de pouvoir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— les observations de Me Gelot représentant le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne- au-Mont-d 'Or, et celles de Me Untermaier, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’aménagement de la Voie Lyonnaise n°4 visant à relier la commune de Lissieu à celle de Villeurbanne, la métropole de Lyon, maître d’ouvrage, a engagé une concertation préalable portant sur le tronçon n°2 situé entre le giratoire de la Porte de Lyon à Limonest et la rue Mouillard dans le 9ème arrondissement de Lyon. Par sa requête, le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au-Mont d’Or demande au tribunal d’annuler la délibération n°2023-1578 du 27 mars 2023 de la métropole de Lyon portant approbation du bilan de la concertation, approbation du programme des travaux et approbation de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à ces travaux relatifs au projet de la ligne n°4 des Voies lyonnaises entre le giratoire de la Porte de Lyon à Limonest et la rue Mouillard dans le 9ème arrondissement de Lyon.
Sur conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; () « . Et aux termes de l’article L.600-11 de ce code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la métropole de Lyon a organisé une concertation du public en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme précité, qui s’est déroulée du 19 septembre au 21 octobre puis du 6 au 30 décembre 2022, selon les modalités définies par des arrêtés du président de la métropole de Lyon des 22 août et 30 novembre 2022. En se bornant à reprocher à la métropole de Lyon d’avoir organisé, postérieurement à ces périodes de concertation, une réunion avec le Collectif le 13 février 2023 puis d’avoir adressé le 6 mars 2023 une enquête à certains résidents de la commune de Champagne-au-Mont d’Or, l’association n’établit pas l’insuffisance alléguée des modalités de la concertation fixées par les deux arrêtés, dont le non-respect ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite le moyen tiré de ce que la concertation a été irrégulièrement menée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.110-3 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. ». Et aux termes de l’article R.411-8-1 de ce code : « Les projets qui, en vertu du second alinéa de l’article L. 110-3, doivent être, avant leur mise en œuvre, communiqués au représentant de l’Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l’une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il est constant que le projet relatif aux travaux de la Voie lyonnaise n°4, qui emporte modification des caractéristiques géométriques de la route départementale n°306, classée route à grande circulation, n’a été communiqué à la préfète du Rhône que le 6 mars 2024, postérieurement à la délibération en litige, de sorte que la procédure a été irrégulièrement menée. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, qui ne constitue pas une garantie, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération, la préfète du Rhône ayant émis un avis favorable le 23 mai 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. / Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; / 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;() « . Et aux termes de l’article L. 3211-1 du même code : » Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. () « . Aux termes de l’article L. 3121-18 de ce code : » Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. « et aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : » Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. () ".
8. Il n’est pas contesté en l’espèce que le rapport exigé par les dispositions précitées a été mis à disposition des conseillers plus de douze jours avant la séance du conseil métropolitain et il n’est pas allégué que l’un d’eux se serait heurté à un refus du président de leur communiquer d’autres pièces ou documents nécessaires à leur information. La circonstance qu’il a été indiqué en séance que la pétition lancée par l’association requérante, qui aurait recueilli 4 330 signatures, n’a pas été remise à la métropole de Lyon alors qu’elle a été téléchargée par cette dernière 20 jours avant la séance, ne saurait, à elle seule, faire regarder l’information délivrée aux conseillers métropolitains comme étant insuffisante. Il en va de même de l’absence de transmission de cette pétition aux conseillers, qui en connaissaient l’existence. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () III.- () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. () ». Aux termes de l’article R.122-3 de ce code : « I.- L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : » () 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. () « . Aux termes de l’article R.122-2-1 de ce même code : » () III.- Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2. « . Aux termes de l’article R.122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ", et selon la rubrique 6 de l’annexe à l’article R. 122-2, sont soumises à un examen au cas par cas les constructions de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
10. Le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au Mont-d’Or fait valoir que le projet de réseau des Voies Lyonnaises, à tout le moins la ligne n°4, a été indûment fractionné et devait être appréhendé dans son ensemble pour être soumis à un examen au cas par cas, afin de déterminer si une évaluation environnementale était nécessaire, avant l’adoption de la délibération attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir la métropole en défense, que le tronçon n°2 de la Voie lyonnaise n°4 objet de la délibération en litige, long d’environ 6 km entre le giratoire de la porte de Lyon et la rue Mouillard dans le 9ème arrondissement, bien que partageant des caractéristiques communes avec le reste de la ligne n°4 et avec celles du réseau global des Voies lyonnaises, possède des caractéristiques propres lui conférant une autonomie fonctionnelle, la réalisation de ce tronçon n’étant pas conditionnée par celle des autres. Par conséquent, le tronçon n°2 de la Voie lyonnaise en litige doit être regardé comme constituant un projet autonome et le Collectif n’est pas fondé à soutenir que la métropole de Lyon aurait procédé au fractionnement d’un projet unique au sens des dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut par suite qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que s’agissant du tronçon n°2 de la ligne n°4, portant sur la réalisation d’une piste cyclable longue d’environ 6 km incluse dans le tronçon Nord de cette ligne, d’une longueur totale de 9,85 km, la métropole de Lyon n’était pas tenue, avant l’adoption de la délibération attaquée, de saisir pour avis l’autorité en charge de l’examen au cas par cas en application des dispositions précitées. Au demeurant, la métropole a néanmoins, postérieurement à la délibération, saisit la préfète du Rhône laquelle a conclu à l’absence de soumission du projet à évaluation environnementale dans sa décision du 6 mars 2024. Par suite le moyen tiré de l’absence de saisine de l’autorité environnementale doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des études menées et de l’avis émis par la préfète du Rhône le 23 mai 2024 que la route départementale n°306, classée route à grande circulation, conservera les voies allouées à la circulation générale avec un double sens de circulation, permettant de maintenir une fluidité du trafic, les dimensions minimales nécessaires au libre passage des convois exceptionnels étant respectées. En outre, la plupart des carrefours à feux et des giratoires conservera une capacité satisfaisante d’écoulement des flux et le projet prévoit par ailleurs la création de couloirs en alternat ou de couloirs d’approche permettant aux bus de franchir les sites de congestion en heure de pointe et de fluidifier le trafic aux carrefours. Dans ces conditions, la délibération en litige n’a pas pour effet de rendre la route départementale n°306 à impropre à sa destination et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.110-3 du code de la route précitées doit par suite être écarté.
13. En septième lieu, l’association requérante ne peut utilement invoquer les énonciations des rapports de présentation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise et du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon, dépourvus de caractère réglementaire. Elle ne peut pas davantage se prévaloir du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise dès lors que la création de voies cyclables ne figure pas au nombre des opérations foncières ou d’aménagement devant être compatibles avec ce schéma, en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, le Collectif se prévaut de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que l’aménagement du tronçon en litige aura des répercussions néfastes sur la santé en raison du report des véhicules bannis de la zone à faible émission et du trafic dense et ralenti par un afflux d’automobilistes ne devant circuler que sur une voie, dans les deux sens de la circulation, sur la route départementale n°306, accroissant les émissions de polluants dans l’air. Toutefois, la création de ce tronçon a pour objet de réduire la circulation automobile, en incitant à l’utilisation du vélo, non polluant et aux impacts positifs pour la santé, et il ressort des pièces du dossier que l’aménagement en cause n’aura pas pour effet de ralentir le trafic, le risque de shunt de courte distance à l’extérieur immédiat de la zone à faible émission devant être évité par la baisse du trafic liée à l’agrandissement de cette zone. Par ailleurs, l’incompatibilité alléguée du projet avec le relief de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or n’est pas établie, ce alors que la métropole de Lyon fait valoir que les pentes de chaque séquence de la ligne ont fait l’objet d’une étude, dans un contexte de développement des vélos électriques. De plus, si l’association se prévaut de la dégradation de la desserte par les transports en commun, les conditions de circulation des bus ne devraient toutefois pas être affectées par la suppression de certains couloirs, l’un des objectifs du projet étant de maintenir la qualité de desserte. De même, s’il est constant que le projet aura pour conséquence de supprimer 94 places de stationnement dans les rues de Champagne-au-Mont-d’Or, 63 places seront toutefois conservées et la métropole a retenu la variante la moins défavorable, dans un contexte de réduction escomptée des déplacements automobiles. En outre, l’impact négatif allégué sur la desserte des crèches et des écoles de la commune ainsi que sur le commerce local n’est pas démontré, eu égard aux variantes les moins pénalisantes retenues par la métropole. Si l’association requérante relève également que le service départemental et métropolitain d’incendie et de secours emprunte la route départementale 306 pour ses interventions d’urgence, le maintien du nombre de voies allouées à la circulation générale permettra de maintenir la fluidité du trafic, ainsi que l’a relevé la préfète du Rhône dans son avis du 23 mai 2024 favorable au projet. En outre, les voies d’approche des bus, la réalisation d’ilots franchissables ainsi que l’élargissement des voies de circulation favoriseront la bonne desserte du secteur par les services de secours. Enfin, si le collectif dénonce le caractère accidentogène de l’aménagement du tronçon, le risque que des véhicules percutent le bus à l’arrêt en sortie du giratoire du Puy d’Or n’est pas caractérisé, la métropole faisant valoir des garanties suffisantes de sécurité, et le ralentissement de la circulation sur cet axe n’est pas davantage établi, pas plus que la dangerosité de la suppression du terre-plein central sur l’avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais. Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la métropole de Lyon n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 mars 2023 présentées par le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au-Mont d’Or doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au-Mont d’Or le versement de la somme de 1 500 euros à la métropole de Lyon sur ce fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au-Mont d’Or est rejetée.
Article 2 : Le Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au-Mont d’Or versera la somme de 1 500 euros à la métropole de Lyon.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Collectif des commerçants et usagers des voiries de Champagne-au Mont-d’Or et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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