Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser les montants correspondants à ladite bonification ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 731,64 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 avec capitalisation ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés, à défaut, de réexaminer son droit au bénéfice de ladite nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions principales et ramène à la somme de 2 000 euros ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille demande au tribunal de rejeter les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 500 euros au même titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement de Mme B… de ses conclusions principales est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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