Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2024, n° 2203861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a accordé à M. B un titre de séjour valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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