Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2224412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant calcul des jours de congés annuels et de compte épargne-temps (CET) indemnisables suite à son admission à la retraire, ensemble les rejets de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de recalculer ses droits à indemnisation au titre de ses congés annuels et de CET dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’elle soutient avoir droit au paiement d’indemnités compensatrices concernant ses congés payés non pris de l’année 2019 à 2022, date de sa mise à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 2 000 au titre des frais de justice.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique
— et les observations de Me El Achhab pour l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 mai 2025 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en 2015 au sein du centre interrégional de Paris qui relève de l’Institut National du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, avant d’en devenir en 2018 la responsable. Elle a été admise à la retraite par un arrêté eu 16 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant calcul des jours de congés annuels et de CET indemnisables suite à son admission à la retraire, ensemble les rejets de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2022, le directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a donné à M. D A en sa qualité de secrétaire général de l’institut délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. Il en résulte que les dispositions de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, applicables aux agents contractuels de l’Etat en vertu du I de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, ne sont, en tant qu’elles ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. En revanche, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que l’indemnité due au titre des congés payés doit se limiter à quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés.
En ce qui concerne le paiement des congés annuels
Au titre des années 2019 et 2020
5. L’administration fait valoir en défense que valoir que Mme B ne disposait plus d’aucun droit au report au-delà d’une période de 15 mois à compter de l’année au cours de laquelle les congés ont été générés et qu’ainsi le reliquat de congés au titre des années 2019 et 2020 dont elle bénéficiait, était définitivement perdu respectivement à compter du 31 mars 2021 et du 31 mars 2022 soit antérieurement à la date d’effet de sa retraite, le 16 mai 2022. Aussi, à cette date, compte tenu de la période de référence de quinze mois, l’administration soutient à bon droit que les droits à congés acquis au titre des années 2019 et 2020 ne pouvaient plus être indemnisés.
Au titre des années 2021 et 2026. Il ressort des pièces du dossier que la requérante disposait au moment de sa mise à la retraite d’un reliquat de congés annuels de 20 jours au titre de l’année 2021 et de 12,5 jours au titre de l’année 2022. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B pouvait prétendre à une indemnité à raison des jours de congés annuels non pris toutefois limitée à quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés par an. Aussi, en limitant son « indemnité compensatrice pour congés non pris » à seulement 20 jours au titre des deux années en cause, le directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a entaché la décision d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, sans être contesté par la requérante, que postérieurement à cette décision, l’administration a indemnisé la requérante à hauteur des 32,5 jours de congés non pris. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B en ce sens qui ont perdu leur objet.
En ce qui concerne le paiement des jours inscrits sur le compte épargne temps
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des années litigieuses : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés (). II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent () opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique () ; b) Pour une indemnisation () ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle Mme B a été mis à la retraite : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. "
8. Il résulte de l’instruction que Mme B disposait de 15,5 jours de congés au titre de son compte épargne temps à la date de son départ à la retraite. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les quinze premiers jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et non donner lieu à une indemnisation. Mme B ne pouvait donc prétendre à une indemnité à ce titre. S’agissant enfin du reliquat de 0,5 jour, l’administration soutient sans être sérieusement contredite qu’aucun demande d’indemnisation n’a été transmise par la requérante avant le 31 janvier de l’année suivante. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ne peuvent être qu’écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’indemnisation des congés annuels non pris au titre des années 2021 et 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au directeur de l’institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°222441
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