Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, des pièces enregistrées le 23 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juin suivant, M. A D B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— sa situation n’a été que partiellement examinée ;
— elle contrevient à l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien, M. B est entré en France le 23 décembre 2016, à l’âge de 15 ans, muni d’un visa de court séjour. Accueilli par sa sœur et le mari de celle-ci, il a ensuite été mis en possession d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » en février 2021. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 10 février 2024. L’intéressé a sollicité, le 24 juillet 2024, un nouveau renouvellement sur le même fondement. Par un arrêté du 21 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, selon l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». L’alinéa premier du titre III du protocole additionnel de cet accord stipule : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire () ".
3. Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. En l’espèce, il est constant que M. B, après avoir obtenu un bac professionnel en juin 2021 avec une mention, a intégré un BTS « Service informatique aux organisations » à la rentrée 2021-2022 au lycée Suzanne Valadon. Inscrit en 2ème année de cette formation pour l’année scolaire suivante, il a échoué à obtenir son diplôme. L’intéressé n’a par ailleurs justifié d’aucun suivi de formation sur l’année scolaire 2023-2024. Pour l’année 2024-2025, l’intéressé, après avoir informé la préfecture en février 2024 qu’il s’était inscrit dans une formation tourisme en distanciel, a justifié à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée en juillet 2024 d’une inscription en 1er année à la faculté de lettres de Limoges. Dans ces conditions, en l’absence de progression et de cohérence dans le cursus poursuivi, de toute réussite et d’obtention d’un diplôme universitaire, l’intéressé n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme étant infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de l’acte de kafala du 29 août 2018 en vertu duquel il a été confié à sa sœur et à son beau-frère, il est toutefois constant que cet acte a cessé de produire ses effets depuis que M. B a atteint sa majorité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France, M. B, qui ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement notable en France au vu de son absence de progression dans ses études depuis 2021, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les dispositions et stipulations invoquées par M. B doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour, d’autre part, de ce que cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice par le préfet :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. C
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