Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 déc. 2023, n° 2306524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 4 décembre 2023, M. A D, M. B C et Madame F G, représentés par Me Ibanez, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel l’adjointe au maire a, au nom de la commune de Belarga, refusé la demande de permis de construire présentée par M. D pour un groupe de deux bâtiments d’habitation en division primaire pour les parcelles cadastrées AE 528 et AE 568 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belarga une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un préjudice économique est caractérisé par le retard de leur opération de construction ; par la présence, dans le compromis de vente, d’une clause pénale ; enfin, par les refus successifs des permis d’aménager et de construire, M. D a entaché de nombreux frais résultant de l’opération originelle, frais qui ont entraîné un portage financier générant le remboursement de crédits non compensés par la vente de 141 lots ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision attaquée présente une insuffisante motivation en fait et en droit dès lors qu’elle s’appuie sur des considérations stéréotypées et identiques à l’arrêté de refus du permis de construire en date du 8 septembre 2023 ;
— l’Adjointe au maire, en ayant considéré que le projet était soumis à permis d’aménager a commis une erreur de fait et par suite, une erreur de droit dès lors que le pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire valant division primaire au sens de l’article R 442-1 a) du code de l’urbanisme ;
— la demande de substitution de motifs présentée par la commune sera écartée ; le projet qui consiste en la construction de deux maisons d’habitation individuelles distinctes représente à l’évidence un groupe de bâtiments au sens de l’article R. 442-1 a) du code de l’urbanisme entrant dans le champ d’application de la division primaire ; le projet ne comporte pas de risque particulier au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en outre, des prescriptions auraient été de nature à pallier tout prétendu risque à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 décembre 2023, la commune de Belarga, représentée par la Selarl Maillot et Associés, agissant par Me Jean-Luc Maillot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts C G et de M. D à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce ; les travaux effectués par M. D l’ont été dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme annulée par le tribunal de céans le 30 juin 2022 ; les travaux ont été réalisés avant la date du permis de construire en litige ; M. D a déjà vendu 14 lots du lotissement annulé par la juridiction de céans ; le compromis de vente visé n’a pas été conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire ; aucune urgence ne peut découler de l’application d’une clause pénale qui n’est pas encourue en l’espèce ; les consorts C G n’ont pas déposé de permis de construire en leur nom ; dès lors à la date de l’expiration de la validité de leur offre de prêt le 15 décembre 2023, aucun permis à leur nom ne pourra exister ; la parcelle AE 566 n’a pas fait l’objet d’un refus de permis pour un projet similaire ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
— la motivation de l’arrêté est suffisante ; le pétitionnaire a pu comprendre les raisons en droit et en fait qui ont justifié la décision de rejet ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 442-1 a) et des articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de l’urbanisme ; le projet consiste en la réalisation d’une seule construction comprenant deux logements qui ne correspond pas à la définition de la division primaire ; l’immeuble sera vendu intégralement à un seul acquéreur ; le projet présenté ne peut faire l’objet d’une division primaire ;
— le projet constituant un lotissement ne peut être accordé sans division préalable régulièrement délivrée ; en l’absence d’autorisation d’urbanisme préalable permettant la réalisation d’un lotissement, le projet sollicité ne peut qu’être refusé ;
— elle sollicite une autre substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet ne peut qu’être refusé au regard de la dangerosité de sa desserte par la route départementale, celui-ci venant ajouter un flux de véhicules supplémentaires à un ouvrage d’ores et déjà inadapté en l’absence de la réalisation d’un plateau surélevé qui avait été exigé pour la réalisation du permis d’aménager qui a été annulé : le département n’a prévu à ce jour aucun aménagement particulier sur cette portion de voie ; les précédents permis d’aménager se sont vu opposer un refus de conformité en raison notamment de la non réalisation de l’ouvrage sécuritaire prévu : l’atteinte à la sécurité publique est certaine ; il ne peut être accepté un flux de véhicules supplémentaires à cette intersection.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2306381 par laquelle M. D, M. C et Mme G demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de MM. D, C et Mme G, représentés par Me Ibanez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Il ajoute qu’à la suite du refus opposé à M. D, d’autres refus ont été opposés sur d’autres parcelles correspondant aux anciens lots du permis d’aménager qui a été annulé par le tribunal administratif de céans ; l’urgence est constituée ; il n’a pas de plus-value financière malgré la vente de 14 lots sur la base des précédents permis d’aménager avant leur annulation compte tenu des frais engagés à hauteur de 900 000 euros notamment pour la réalisation de VRD et d’un bassin de rétention ; l’insuffisance de motivation est flagrante dès lors que la division primaire ne peut s’appuyer sur un permis d’aménager comme opposé dans l’arrêté en litige ; la substitution de motifs demandée sera écartée ; le projet consiste bien en la division primaire d’un groupement d’habitations constitué de deux maisons individuelles distinctes ; le risque pour la sécurité publique n’est pas établi par la construction de deux maisons individuelles ;
— les observations de la commune de Belarga, représentée par Me Coelo, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Elle ajoute que la commune a statué sur 13 dossiers de division primaires correspondant à deux lots chacun ; au final, avec les 13 divisions primaires en cours, M. D aura réalisé la totalité des lots initialement projetés dans les permis d’aménager qui ont été annulés. Elle précise que M. D connaissait les risques et a quand même engagé d’importants travaux alors que des recours avaient été déposés ; les factures produites par M. D pour justifier de l’urgence sont antérieures à la demande de permis de construire en litige ; la clause pénale ne pourra pas s’appliquer ; la promesse de prêt à M. C et Mme G correspond à un précédent permis de construire qui ne correspond pas à celui en litige ; elle demande une substitution de motifs : la demande est un artifice pour contourner la règle du lotissement avec les 13 divisions primaires qui ont été déposées ; il existe un risque pour la sécurité publique ; l’accès au projet par la route départementale est dangereux en l’absence d’ouvrage de sécurité qui avait été exigé pour la réalisation des précédents permis d’aménager qui ont été annulés ; la visibilité est réduite ; des aménagements de sécurité ne sont pas prévus sur la route départementale ; des prescriptions n’étaient pas possibles pour pallier ce risque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le motif initial de l’arrêté en litige :
2. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé un refus de permis de construire pour la création d’un groupe de deux bâtiments d’habitation et division primaire en raison de l’illégalité des permis d’aménager délivrés les 2 avril 2021 et 23 septembre 2021 est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
3. L’administration peut toutefois faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de légalement fonder la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
4. La commune de Belarga sollicite en l’espèce une substitution de motifs tirée de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions de l’article R. 442-1 a) et des articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de l’urbanisme ainsi que la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. En l’état de l’instruction, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à justifier le refus de permis de permis de construire opposé à M. D. Par suite, les moyens soulevés par M. D ne sont pas susceptibles de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. D tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 octobre 2023 par lequel l’adjointe au maire a, au nom de la commune de Belarga, refusé sa demande de permis de construire pour un groupe de deux bâtiments d’habitation en division primaire pour les parcelles cadastrées AE 528 et AE 568, ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, au surplus non remplie, ni sur la seconde substitution de motif sollicitée, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belarga, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Belarga demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belarga sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, M. B C, Madame F G et à la commune de Belarga.
Fait à Montpellier, le 11 décembre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
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