Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2603474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer le signalement dans le système d’information Schengen, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité nigériane, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 20 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2023 et du rejet de sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2025 et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 26 janvier 2026.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Ce moyen est manifestement infondé.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En visant les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2023 qu’il n’a pas exécutée spontanément, qu’il est entré en France à l’âge de 30 ans en 2019, qu’il est célibataire, ne dispose pas d’attaches familiales en France et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la mesure d’interdiction de retour et a fixé à une année sa durée.
En se bornant à alléguer qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est dans une situation de grande vulnérabilité, qu’il aurait constitué des liens personnels sur le territoire et qu’il aurait l’intention de présenter une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, sans autres précisions ni pièces à l’appui, M. B… n’assortit pas les moyens tirés de la disproportion de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire et de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale des précisions nécessaires pour apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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