Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2303243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Egea, demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme correspondant au montant des allocations de retour à l’emploi qui lui sont dues ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la société La Poste conclut au rejet de la requête de Mme B à titre principal pour incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire pour irrecevabilité ou, à défaut, au fond, et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, modifiée notamment par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En vertu de l’article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l’organisation du service public de La poste et des télécommunications, La Poste est une société anonyme à participation majoritaire de l’Etat. En vertu de l’article 31 de cette loi, modifié par l’article 11 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, la société La Poste emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été employée par La Poste par un contrat de professionnalisation du 15 octobre 2019 au 14 avril 2020. Ce contrat, qui a été conclu entre elle et la société La Poste est un contrat de droit privé. Il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui appartient à ce titre de se prononcer sur les litiges relatifs aux allocations d’assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. La société La Poste n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société La Poste.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. Grimaud
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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