Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, Mme E C, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Mme C soutient que :
* Les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
procède d’une erreur de droit dans la mesure où elle repose sur la méconnaissance des articles L. 311-1 R 311-3, R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ont été abrogés ;
* La décision de refus d’un délai de départ volontaire :
procède d’une erreur de droit dans la mesure où elle repose sur la méconnaissance des articles L. 311-1 et R 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ont été abrogés ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays de destination est dépourvue de tout motif factuel.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Berradia, avocat commis d’office représentant Mme C qui demande au Tribunal son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et soutient :
— qu’elle se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions ;
— que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation dans la mesure notamment où elle ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
* Mme C, qui, sous couvert de l’interprétariat téléphonique de Mme A, interprète en albanais, soutient qu’elle n’est arrivée en France, où elle ne dispose d’aucune attache ou famille, que le 25 novembre 2024.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 05, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 10 septembre 1995, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 25 novembre 2024. Par arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs que son entrée en France est motivée par sa volonté de se rendre en Grande-Bretagne alors que, ne disposant notamment pas d’une attestation de prise en charge des dépenses de santé ni de garanties de rapatriement, elle ne remplit pas les conditions des articles R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle séjourne en France de façon irrégulière, qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation, qu’elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et ne fait état d’aucune considération humanitaire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme C n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme C, placé en rétention administrative, demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
3. Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme C par le préfet du Pas-de-Calais sont donc suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme C a été entendue par les services de police le 26 novembre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que son état de santé. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a adopté l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme C ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’elle avait méconnu les dispositions des articles L. 311-1, R.313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient Mme C, ces dispositions étaient en vigueur à la date de la décision en litige. D’autre part, alors qu’il est constant que Mme C était en transit pour le Royaume-Uni, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle possédait un visa permettant son entrée sur le territoire de cet État ni qu’elle disposait d’une attestation de prise en charge de ses dépenses de santé et d’une garantie de rapatriement, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme étant régulièrement entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’abrogation des dispositions des articles L. 311-1, R.313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être carté pour les motifs exposés au point 6.
8. En second lieu, Mme C serait entrée sur le territoire français le 25 novembre 2024 où elle ne dispose d’aucune attache ni famille. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du le préfet du Pas-de-Calais du 26 novembre 2024 serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
10. En second lieu, s’il n’est pas même soutenu que Mme C présenterait une menace pour l’ordre public, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a considéré, en raison de l’entrée irrégulière sur le territoire français de la requérante, qu’elle présentait un risque de fuite au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, alors que Mme C ne fait valoir aucune considération humanitaire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Beradia et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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