Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
5. Mme A a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le Tribunal, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 11 février 2025. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002003
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