Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- le contrôle effectué par la police aux frontières à Marseille était irrégulier et s’apparente à un contrôle d’identité discriminatoire ou arbitraire ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa sœur de nationalité française résidant en France ;
- il s’est intégré professionnellement en créant une autoentreprise de livraisons, déclare ses revenus et s’acquitte de ses cotisations sociales ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée est disproportionnée, méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le contrôle effectué par la police aux frontières à Marseille était irrégulier et « s’apparenterait à un contrôle d’identité discriminatoire ou arbitraire ». A supposer ce moyen opérant, il n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune mention de l’acte attaqué que le préfet se serait fondé sur une intervention de la police aux frontières pour l’édicter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Le requérant, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France depuis février 2022, et être en lien étroit avec sa sœur de nationalité française qui réside sur le territoire. Il produit la carte d’identité de Mme A… C…, et de trois enfants, portant un nom différent. Aucun lien de filiation n’est établi, ni aucun élément sur l’intensité de leurs liens n’est versé au dossier, alors par ailleurs que le requérant ne démontre ni n’allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. En outre, par les seules productions d’un Kbis et d’une « synthèse de dépôt » pour une autoentreprise de « livraisons de repas à vélo » créée le 25 octobre 2023, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière dans le tissu économique et social français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision en litige.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
7. Le requérant n’établit ni même n’allègue être marié avec une ressortissante française. Il suit de là que l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il invoque la méconnaissance est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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