Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2301366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 26 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 avril 2000, déclare être entré en France le 29 janvier 2017. Après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français à l’âge de dix-sept ans, et qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 14 mars 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est inscrit, au titre de l’année 2018-2019, au centre de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire-Atlantique pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger, qu’il a obtenu au mois de septembre 2019, et que dans le cadre de cette formation, il a travaillé dans deux boulangeries en tant qu’apprenti durant environ deux ans. En outre, M. A… démontre que deux offres relatives à un emploi en boulangerie lui ont été faites en 2021 et 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée, depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, et aux conditions de son séjour en France, pays dans lequel il est arrivé mineur, à son parcours de formation à l’issue duquel il a obtenu un diplôme professionnel, à l’activité professionnelle qu’il a exercée pendant environ deux ans, et aux efforts d’intégration qu’il a fournis, M. A… est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 pris par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante, que le paiement des seuls frais qu’il a exposés personnellement, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D’une part, M. A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour à M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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