Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2511417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et à défaut, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise qui a été mis en demeure de défendre le 22 août 2025 n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Singh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 17 septembre 2005, a déclaré être entré en France le 11 août 2019. Il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 21 février 2024 au 20 octobre 2024. Le 9 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En l’espèce, M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par ailleurs, il n’est pas établi par le requérant que M. B… n’aurait été ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle, et a indiqué que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, l’article L. 435-1 précité ne prévoyant pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne put qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. A… a déclaré être entré en France le 11 août 2019, y posséder le centre de ses attaches privées et personnelles où vit sa mère et sa fratrie et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2025 au titre de l’accueil provisoire jeune majeur. Il fait valoir en outre qu’il a effectué sa scolarité sur le territoire, de 2019 à 2024, et qu’il a signé un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel. Toutefois, l’intéressé n’établit pas l’intensité des liens avec les membres de sa famille sur le territoire, la relation qu’il entretient avec sa mère apparaissant distendue. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de son existence et où vit son père. Enfin, son contrat de travail valable jusqu’au 24 octobre 2024 avait expiré à la date de la décision attaquée. Le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait. Si M. A… fait valoir que le dispositif mentionne à tort le rejet d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence, cette inexactitude est sans incidence sur le sens de la décision attaquée, laquelle porte, en tout état de cause, sur un refus de titre de séjour. Si le requérant reproche au préfet d’avoir indiqué à tort qu’il avait interrompu ses études en janvier 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne poursuivait effectivement plus d’études à cette date. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
L’arrêté du 27 mai 2025 vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A… est de nationalité ivoirienne. Il mentionne que mentionne que M. A… pourra être reconduit dans le pays de sa nationalité ou dans un autre pays avec son accord. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision attaquée fixant le pays de destination est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, il risquerait d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n’établit ni la réalité ni l’actualité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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