Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 4 mars 2026, n° 2406820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… I…, Mme E… B…, M. J… G… et Mme H… K…, représentés par l’AARPI DZ Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 924 euros en réparation de leurs préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé 18, rue Miron à Nice (06000) ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet des Alpes-Maritimes de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de leur propriété ;
- ils subissent un préjudice qui doit être évalué à la somme totale de 4 924 euros, correspondant, d’une part, au montant de la condamnation prononcée par le jugement de la juge des contentieux de la protection du 6 juin 2024 et, d’autre part, au montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la notification de la réquisition de la force publique, le 31 juillet 2024 et jusqu’au 30 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute, mais a exercé son pouvoir d’appréciation de manière prudente et proportionnée ;
- le lien de causalité n’est pas établi, dès lors que le préjudice subi par les requérants résulte de la situation d’occupation du logement et non de la décision préfectorale ;
- l’existence de leur préjudice n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les observations de Mme L…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 6 juin 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de M. M…, M. A… F…, M. D… et de tous occupants de leur chef du logement situé 18 rue Miron à Nice (06000) qu’ils occupent sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, et a condamné les occupants à verser à MM. Mereau, propriétaires, une indemnité mensuelle d’occupation de 1 231 euros à compter du 29 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le logement a ensuite été acquis par M. I… et autres, le 20 juin 2024. Un commissaire de justice a signifié ce jugement aux occupants, le 3 juillet 2024, et leur a fait commandement de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux sans délai, le 24 juillet 2024. Le 31 juillet 2024, le commissaire de justice a requis le concours de la force publique auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Puis, par un courrier réceptionné le 4 octobre 2024, M. I… et autres ont présenté, par l’intermédiaire de leur avocat, une demande préalable au préfet des Alpes-Maritimes, tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant du refus de concours de la force publique, qui a été implicitement rejetée le 4 décembre 2024. Par la présente requête, M. I… et autres demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 924 euros en réparation de leurs préjudices résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de leur propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Et aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Par ailleurs, l’article R. 153-1 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe au jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, le concours de la force publique, en vue de l’exécution du jugement du 6 juin 2024 de la juge des contentieux de la protection, a été requis par le commissaire de justice le 31 juillet 2024. Dans la mesure où le refus de prêter le concours de la force publique engage la responsabilité de l’Etat à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande, le refus implicite né le 31 septembre 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande engage la responsabilité de l’Etat à compter de cette date. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été accordé le 13 décembre 2024. Dès lors que la mise en œuvre effective du concours n’est intervenue que le 21 janvier 2025, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’expulsion du commissaire de justice, et qu’il n’est pas démontré ni même d’ailleurs allégué par le préfet des Alpes-Maritimes que ce délai d’exécution serait imputable au propriétaire ou au commissaire de justice ni qu’il serait justifié par des circonstances particulières, la responsabilité de l’Etat est engagée jusqu’à la date de mise en œuvre effective du concours de la force publique, le 21 janvier 2025.
En ce qui concerne les préjudices :
Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, tel qu’il résulte du bail, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu’ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l’occupant ni le bailleur n’ont clairement manifesté de volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu’ils ne correspondent pas à l’échéance courante du loyer ou des charges.
En outre, le juge saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
D’une part, si M. I… et autres sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’absence de versement de l’indemnité d’occupation par les occupants sans droit ni titre d’un montant de 1 231 euros par mois pour la période courant jusqu’au jugement du 6 juin 2024, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’à compter du 31 septembre 2024, de sorte que le préjudice dont les requérants se prévalent à ce titre ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Alpes-Maritimes.
D’autre part, le préjudice locatif des requérants doit être arrêté à la somme de 1 231 euros par mois, correspondant à la valeur locative moyenne du logement, assortie d’une avance mensuelle sur les charges récupérables, telle qu’elle a été évaluée par la juge des contentieux de la protection dans le jugement du 6 juin 2024. Compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat et du décompte du préjudice arrêté dans la requête à la date du 30 décembre 2024, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due par l’Etat aux requérants en réparation de la perte de loyers qu’ils ont subie à la somme de 3 693 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… et autres sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 3 693 euros en réparation de leur préjudice.
Sur la subrogation de l’Etat :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendraient les requérants à l’encontre des occupants sans droit ni titre du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’Etat, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. I… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. I… et autres une somme de 3 693 euros en réparation de leur préjudice.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. I… et autres à l’encontre des occupants sans droit ni titre du logement en cause durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. I… et autres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Mme E… B…, M. J… G… et Mme H… K… seront informés du présent jugement par Me Zeitoun, qui les représente à l’instance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-BesombesLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Capital ·
- Sécurité routière ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Rétablissement
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Débiteur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Part ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Retraite ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Agent de maîtrise ·
- Service ·
- Montant ·
- Version ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Présomption ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie ·
- Radioactivité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mandataire ·
- Copie ·
- Cadre ·
- Litige ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.