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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2504650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la présidente en exercice, agissant par la Selarl Benjamin Boiton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le site archéologique de Saint Blaise sur le territoire de Saint-Mitre-Les-Remparts, au contradictoire de la société Poggia Provence, de son assureur la société l’Auxiliaire, de la société SAB étanchéité, sous-traitant de la société Poggia, de la société SMA SA, assureur de la société SAB étanchéité, de la société Catania Philippe titulaire du lot 6, de la société Mic inssurance Company son assureur, de la société Atelier lieux et paysages mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, de son assureur la société Mutuelles architectes français, de la société bureau Alpes contrôles, contrôleur technique de l’opération ;
2°) de mettre à la charge de la société Poggia les dépens de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Poggia le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Bureau Alpes contrôle, représentée par la Selarl Barre Le Gleut déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la SARL Atelier lieux et paysages, représentée par la Selarl Barre Le Gleut déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la société SMA SA, agissant par le représentant légal, représenté par la SARL Atori avocats déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société MIC INSURANCE, agissant par le représentant légal, représenté par la SELARL Racine déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la SAS Poggia Provence et la société L’auxiliaire, agissant par leurs représentants légaux, représentées par la SELARL Phare avocats déclarent ne pas s’opposer à l’expertise.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société SAB étanchéité, à la société Catania Philippe, à la société Mutuelles architectes français, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Par un acte d’engagement, accepté le 24 juin 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence a confié à la société Poggia Provence l’exécution du lot n°1, Gros œuvre VRD, du marché public de travaux concernant l’aménagement et la mise en valeur du site archéologique de Saint Blaise sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ainsi que la construction
d’un pavillon d’accueil. La société Poggia a sous-traité une partie des prestations à la société SAB étanchéité. La métropole a confié l’exécution du lot n° 6 – Chauffage – ventilation – plomberie à la société Philippe Catania. La maîtrise d’œuvre a été assurée par un groupement représenté par la société Atelier Lieux et paysages. La métropole fait valoir l’existence de désordres résultant d’infiltrations d’eaux en lien avec ces travaux. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société Poggia Provence et de la société Philippe Catania, en leurs qualités de titulaires des lots du marché mis en cause comme étant à l’origine des désordres, de la société SAB étanchéité en sa qualité de sous-traitante de la société Poggia Provence, des sociétés l’Auxiliaire, SMA SA et Mic insurance company en leur qualité d’assureurs respectivement de la société Poggia de la société SAB étanchéité et de la société Philippe Catania, et enfin au contradictoire de la société Atelier Lieux et paysages en sa qualité de représentant du maître d’œuvre, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la société Poggia qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A B, exerçant 2120 D chemin des Bastidonnes, à Eguilles (13510), est désigné pour procéder, en présence de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la société Poggia Provence, de la société Philippe Catania, de la société SAB étanchéité, de la société l’Auxiliaire, de la société SMA SA, de la société Mic insurance company, de la société Atelier Lieux et paysages, de la société Mutuelle architectes français, de la société bureau Alpes contrôles, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur le du site archéologique de Saint Blaise sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés du fait d’infiltrations d’eaux ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Poggia Provence, à la société Philippe Catania, à la société SAB étanchéité, de la société l’Auxiliaire, de la société SMA SA, de la société Mic insurance company et de la société Atelier Lieux et paysages, de la société Mutuelle Architectes Français, de la société bureau Alpes Contrôles et à l’expert M. A B.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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