Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2025, n° 2412764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle a présentée le 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2025, Mme B déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer mais qu’elle maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003098 du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dès lors que, par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
3. Par son mémoire enregistré le 2 février 2025, Mme B, déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer mais qu’elle maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouvet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Fait à Melun, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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