Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2301123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 25 août 2023, 23 novembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme A…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;
2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 62 660 euros ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de reconstituer sa carrière.
Elle soutient que :
- elle a été victime de harcèlement moral : son chef d’équipe lui attribuait systématiquement les tâches les plus pénibles, le conseil régional ne l’a pas protégée, n’a pas aménagé son poste en dépit des préconisations de son médecin traitant et du médecin de prévention, a minimisé les conséquences de son accident de service du 8 novembre 2021 et l’a placée à demi-traitement ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour son préjudice psychologique ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 25 660 euros au titre de la perte de revenus dont 16 020 euros visant à réparer l’exclusion subie de janvier à septembre 2021 à titre disciplinaire ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 30 000 euros pour son préjudice de carrière dès lors qu’elle n’est plus notée et qu’étant en arrêt de travail, sa carrière en a été affectée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 15 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute ;
- le lien de causalité entre les agissements reprochés et les préjudices allégués n’est pas établi ;
- elle n’est pas responsable du préjudice psychologique de Mme A… ;
- elle a appliqué le régime de prise en charge financière des arrêts de travail des agents publics alors que, par ailleurs, les conséquences des mesures de suspension et de sanction sont définitives et n’ont pas été contestées ;
- elle a régularisé les incidences financières induites par sa décision ayant reporté, après l’accident de travail du 8 novembre 2021, la date de la consolidation de l’état de santé de Mme A… du 31 mai 2022 au 13 juin 2023 ;
- le préjudice de carrière n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lazaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique principale de deuxième classe, Mme A… est employée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en qualité d’agent d’entretien dans un lycée. Estimant être victime de harcèlement moral depuis 2017, elle a sollicité du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur la réparation de ses préjudices matériel et psychologique par un recours indemnitaire préalable du 27 septembre 2022. Celui-ci ayant été expressément rejeté par un courrier du 5 décembre 2022, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 62 660 euros.
2. Au préalable, en formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire, laquelle n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, Mme A… doit être regardée comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’une discrimination ou de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ou tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. En premier lieu, s’agissant du comportement du chef d’équipe dont elle soutient avoir été victime entre 2017 et le 16 novembre 2020, date de sa réaffectation d’office dans un autre lycée, l’intéressé lui attribuant systématiquement les tâches les plus pénibles sans que la région ne la soutienne ou ne cherche à alléger sa charge de travail, Mme A… ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. A ce titre, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir sans être contestée que la plainte que Mme A… a déposée contre son supérieur a été classée sans suite, que lui-même a porté plainte à l’encontre de cette dernière pour des menaces de mort à deux reprises et qu’elle a, pour ces motifs, fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service le 16 novembre 2020 puis d’une sanction disciplinaire le 15 décembre 2020.
6. En deuxième lieu, s’agissant de l’absence d’évaluation professionnelle annuelle, l’administration soutient, sans être davantage contestée, ne pas avoir été en mesure d’évaluer le travail fourni par Mme A… pour les seules années 2019, 2020 et 2022 dès lors que celle-ci comptabilisait, pour chacune de ces périodes, plus de six mois d’absence.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été victime le 8 novembre 2021 d’un accident reconnu imputable au service et que par un arrêté du 11 octobre 2022, le président de la région a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 et indiqué que les arrêts de travail postérieurs seraient traités au titre de la maladie ordinaire. Mme A… ayant repris son service le 1er septembre 2022 et ayant de nouveau été placée en arrêt de travail le 5 septembre 2022, le président de la région a procédé, par un arrêté du 25 septembre 2023, au retrait de l’arrêté du 11 octobre 2022, a fixé la date de consolidation de l’accident susmentionné au 13 juin 2023 et considéré que les arrêts de travail et les soins postérieurs relevaient de congés de maladie ordinaire. Si Mme A… fait notamment grief à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’avoir considéré, dans un premier temps, que ses affections n’étaient plus en lien avec son accident dès le 31 mai 2022 et de ne lui avoir octroyé en conséquence qu’un demi-traitement à l’issue de la période de trois mois durant lesquels elle a été placée en congés de maladie ordinaire, il résulte de l’instruction que l’administration s’était alors fondée sur les conclusions de l’expertise médicale diligentée cet égard et qu’à l’issue d’une nouvelle expertise, plus favorable à Mme A…, la région, après avoir retiré l’arrêté du 11 octobre 2022, a considéré, conformément à ces nouvelles conclusions, que sa pathologie était imputable au service jusqu’au 13 juin 2023 et a régularisé le traitement de l’intéressée. Ainsi, les deux arrêtés en cause, pris au vu d’éléments objectifs, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En dernier lieu, s’il ne résulte pas de l’instruction que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait tenu compte des préconisations de la médecin de prévention du 23 septembre 2021 par lesquelles celle-ci, reprenant les recommandations déjà émises par le médecin traitant de Mme A… le 10 novembre 2020, proscrivait pour l’intéressée le piétinement prolongé, le port de charges supérieures à cinq kilogrammes et la « plonge » tout en sollicitant la fourniture de chaussures de sécurité adaptées, cette carence est isolée et par suite insuffisante à caractériser un harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’agissements répétés ou excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à caractériser une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme A… n’est pas établie. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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