Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Benane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de trouver un nouvel emploi et l’expose au risque d’une mesure d’éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; celle-ci est en effet entachée d’incompétence ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; la décision contestée méconnaît le principe de confiance légitime et de sécurité juridique, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2534201 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 septembre 1971 a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 7 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier du 7 octobre 2025, l’intéressé a été convoqué dans les services de la préfecture de police afin de retirer son nouveau titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle l’agent au guichet de la préfecture de police a refusé, le 29 octobre 2025, de lui remettre sa nouvelle carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il s’est présenté dans les locaux de la préfecture de police le 29 octobre 2025 afin de retirer sa nouvelle carte de résident et qu’un agent au guichet lui a montré cette carte avant de refuser de la lui remettre sans en donner la raison, l’intéressé, qui se borne à produire un SMS et un courrier de convocation, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment une attestation de l’avocat qui l’accompagnait. En outre, M. A… ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait entreprise auprès de la préfecture de police pour obtenir la remise de son titre de séjour ou à tout le moins, le motif de ce refus de délivrance, entre la date à laquelle ce refus serait intervenu et la date d’introduction de sa demande de référé, le 17 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision de refus oral de délivrance de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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