Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2304116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ferron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2022, au titre de ses fonctions de chargée de mission auprès de la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de faire droit à sa demande à compter du 1er septembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration de l’État, affectée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire (DSDEN) à compter du 1er septembre 2018 en qualité de cheffe de la division des personnels enseignants du premier degré, a été affectée, à compter du 1er septembre 2022, dans les fonctions de chargée de mission auprès du secrétariat général de la DSDEN de la Loire. Par un courrier du 28 juin 2022, le recteur de l’académie de Lyon l’a informée que la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait au titre de ses anciennes fonctions prendrait fin le 31 août 2022. Par un courrier du 25 août 2022, Mme B a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, fixée à 30 points, dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ". Une décision de refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire au motif que l’agent ne remplit pas les conditions doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En l’espèce, la décision contestée du 22 septembre 2022 vise l’arrêté du 6 décembre1991 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale et indique que les nouvelles fonctions de chargée de mission exercées par Mme B « n’ouvrent pas droit au versement d’une NBI ». La requérante a été mise à même de comprendre le motif du refus qui lui a été opposé et le contester utilement. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». A cet égard, il résulte de l’annexe du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale que bénéficient de la NBI, dans les services déconcentrés, « les fonctions d’encadrement administratif exercées dans les rectorats, directions académiques des services de l’éducation nationale et au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’État : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».
5. Mme B soutient que ses fonctions de chargée de mission auprès du secrétariat général de la DSDEN de la Loire constituent des fonctions d’encadrement administratif, qui comportent une responsabilité et une technicité particulière, au sens des dispositions citées au point précédent. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un poste de catégorie A, dont l’intitulé est celui de « cheffe de division », qui implique des missions de représentation et suivi de notes qui sont comparables aux missions de « directeur de cabinet », ainsi que de résolution des dysfonctionnements du cabinet à forte technicité. Toutefois, il ressort de la fiche de poste versée au dossier que l’intitulé de « cheffe de division », ainsi que l’administration le fait valoir en défense, ne correspond pas aux fonctions de chargée de mission auprès du secrétariat général ensuite mentionnées et décrites et qu’il s’agit ainsi d’une simple erreur de plume. En outre, il ressort de cette fiche de poste que les fonctions exercées par la requérante ne comportent pas de missions d’encadrement ni de responsabilité particulière au sein du cabinet de la secrétaire générale. La circonstance que ces fonctions aient pu être décrites comme « hautement stratégiques » au cours d’un entretien le 28 août 2022 destiné à préparer la prise de poste de l’intéressée ne saurait suffire à démontrer qu’elles remplissent les conditions prévues aux dispositions citées au point précédent, alors que que les missions n’exigent pas de technicité particulière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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