Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 et 28 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution d’une part, de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et d’autre part, la décision rejetant implicitement sa demande de renouvèlement d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nicolet, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière et sans emploi, que sa demande de logement a été rejetée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les décisions litigieuses ne sont pas motivées, qu’elles méconnaissent les articles L. 424-3 et suivants et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les décisions méconnaissent son droit au travail issu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que Mme A… a été convoquée le 8 janvier 2026 pour retirer son titre de séjour.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que Mme A… a été convoquée le 8 janvier 2026 en vue de se voir remettre son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1983 à Bouli Mamou (Guinée), est entrée en France le 11 avril 2022. Le 16 avril 2024, l’intéressée a déposé une première demande de titre de séjour, avant d’être mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé le 20 février 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, Mme A… a été convoquée le 8 janvier 2026 en vue de se voir remettre son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées pour Mme A… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées pour Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Nicolet au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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