Rejet 17 décembre 2021
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2209971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2021, N° 21MA00208 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de Cadolive a refusé sa déclaration préalable, déposée 30 septembre 2022, tendant à poser sur la toiture de l’immeuble à usage d’habitation existant, huit panneaux photovoltaïques.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme dès lors que les panneaux photovoltaïques ne sont pas visibles depuis l’espace public ;
- il méconnaît également les articles « de la page 211 des zones UM du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Aix-Marseille-Provence » ;
- il méconnaît les « décision ministérielles du ministre de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales ».
La procédure a été communiquée à la commune de Cadolive qui n’a pas produit d’observation.
Une mise en demeure a été adressée le 29 novembre 2023 à la commune de Cadolive.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2022 dont M. A… demande l’annulation, le maire de Cadolive s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée 30 septembre 2022, tendant à poser sur la toiture de l’immeuble à usage d’habitation existant, huit panneaux photovoltaïques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 septembre 2022 par M. A…, le maire de Cadolive s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet en litige de part sa situation dans un secteur particulièrement sensible porte atteinte au caractère du paysage urbain et des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que par un arrêt n° 21MA00208 du 17 décembre 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme de Cadolive. Par suite, le territoire de la commune de Cadolive était soumis aux dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) à la date à laquelle a été prise la décision contestée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’insère dans un secteur urbanisé, caractérisé par les maisons individuelles de type traditionnel, sans homogénéité particulière et ne présentant aucun intérêt architectural. La construction en cause consiste à poser huit panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section AB n° 32 d’une superficie d’environ 13 000 m2. Ainsi, eu égard aux caractéristiques du projet en cause et du secteur dans lequel il s’implante, en se fondant sur ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, le maire a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Cadolive du 7 octobre 2022 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Cadolive du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Cadolive.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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