Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2305485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Poinsignon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Clichy-sous-Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 20 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois n’a pas préalablement saisi le conseil médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Clichy-sous-Bois, représentée par Me le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, rédacteur territorial employé par la commune de Clichy-sous-Bois, occupait jusqu’au 31 août 2023 les fonctions de « juriste-aide aux victimes » au sein de la direction de la prévention, sécurité et tranquillité publiques. Le 20 février 2023, il a déclaré un accident de travail résultant d’un « harcèlement managérial ». Par une décision du 27 mars 2023, la commune de Clichy-sous-Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 18 avril 2023, M. A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 21 avril 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
4. La décision attaquée du 27 mars 2023 ne comporte aucune référence aux dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles la commune de Clichy-sous-Bois s’est fondée pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 février 2023 et n’est ainsi pas motivée en droit. Par ailleurs, la seule mention que l’administration ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident déclaré le 20 février 2023, dénuée de toute précision, ne peut être regardée comme constituant l’énoncé des motifs de fait de la décision. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2023 de la maire de la commune de Clichy-sous-Bois doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, n’implique pas nécessairement que la commune de Clichy-sous-Bois reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 février 2023, mais seulement qu’elle procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Clichy soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Clichy-sous-Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il enjoint à la commune de Clichy-sous-Bois de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Clichy-sous-Bois versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-sous-Bois sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Clichy-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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