Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2312974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2312974, M. D B, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de sa maladie professionnelle imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 89 929,02 euros avec tous intérêts de droit, en réparation des préjudices subi du fait de sa maladie professionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme H B la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son époux ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Mme A B la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son père ;
5°) de condamner l’Etat à verser à M. C B la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son père ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 220 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir son incompétence et renvoie à la compétence du préfet de police de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables, dès lors que ce n’est pas le préfet de police de Paris qui est compétent pour statuer sur la demande indemnitaire.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars, le 14 juin et le 14 novembre 2024 sous le numéro 2403326, M. D B, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de sa maladie professionnelle imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 89 929,02 euros avec tous intérêts de droit, en réparation des préjudices subi du fait de sa maladie professionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme H B la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son époux ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Mme A B la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son père ;
5°) de condamner l’Etat à verser à M. C B la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi par ricochet de la maladie professionnelle de son père ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat somme de 4 220 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité du nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir son incompétence et renvoie à la compétence du préfet de police de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle est tardive et que les conclusions sont mal dirigées.
Vu :
— l’ordonnance du 24 août 2022 du premier vice-président, juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance du 21 mars 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 ;
— le décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme E, rapporteuse publique,
— les observations de Me Fuentes, représentant M. B,
— et les observations de M. G, représentant le préfet de police de Paris.
Une note en délibéré a été produite le 10 janvier 2024 pour M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré dans la police nationale en qualité d’élève gardien de la paix le 1er avril 1999 et a été titularisé le 1er avril 2001. Le 16 mai 2011, M. B formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Le 7 octobre 2011, un arrêté reconnaissait sa maladie professionnelle imputable au service. Par un arrêté du préfet de police de Paris du 7 juillet 2014, M. B était placé en congé longue durée imputable au service pour deux durées de six mois du 20 mai 2014 au 19 novembre 2014 et du 20 novembre 2014 au 19 mai 2015. Ce congé était prolongé par deux arrêtés du 21 décembre 2016 et du 22 mai 2017. Enfin, par un arrêté du préfet de police de Paris du 14 juin 2021, M. B était admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 février 2020 pour une invalidité imputable au service. Par un courrier du 28 juin 2023, réceptionné le 3 juillet suivant, M. B a formé une demande indemnitaire, implicitement rejetée par le préfet de police de Paris, la même demande ayant été également adressée et implicitement rejetée par le préfet du nord. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 89 929,02 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, et la condamnation de l’Etat à verser 50 000 euros à son épouse et 5 000 euros à chacun de ses deux enfants, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la maladie professionnelle de M. B.
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2312974 et 2403326 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices liés à la maladie imputable au service :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux administrations de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
4. Il résulte de l’instruction que M. B demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle pour la période allant du 14 juin 2006 au 2 décembre 2011. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, cette maladie a été reconnue imputable au service par des arrêtés du préfet de police de Paris du 7 octobre 2011 et du 14 juin 2021. Dès lors, M. B est fondé à engager la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de sa maladie imputable au service pour la période du 14 juin 2006 au 2 décembre 2011, afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cette maladie.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier (), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. / En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : () 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la déconcentration de la représentation de l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police et dans les départements d’outre-mer les services administratifs et techniques de la police :« Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police et dans les départements d’outre-mer les services administratifs et techniques de la police reçoivent délégation de compétence à l’effet de représenter l’Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges relatifs aux décisions qu’ils prennent dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées sur le fondement du décret du 6 novembre 1995 susvisé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : « Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d’outre-mer, aux préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police. ».
6. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 4, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, que le préfet de police de Paris a compétence pour défendre, au nom de l’Etat, sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B dans le cadre de la demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
8. Le préfet de police de Paris soutient que la requête formée le 14 juin 2024 est tardive. Toutefois, d’une part, la décision implicite de rejet de la demande de M. B et de sa famille a eu pour seul objet de lier le contentieux qui a en l’espèce un caractère de recours indemnitaire de plein contentieux. D’autre part, l’administration a accusé réception le 20 novembre 2023 de la demande indemnitaire introduite par les requérants le 17 novembre 2023. Du silence gardé par sur cette demande est née une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire le 20 janvier 2024. Cette décision implicite pouvait faire l’objet d’un recours contentieux dont le délai expirait le 20 mars 2024. Par suite, la requête initiale des requérants, introduite le 4 mars 2024, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris doit être rejetée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Selon l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. () « . Enfin, selon l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agit, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ".
10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
11. Il résulte de l’instruction que les préjudices dont se prévaut M. B n’ont été entièrement révélés qu’à compter de la date du rapport définitif d’expertise du 24 février 2023. Au demeurant, M. B, reconnu invalide et donc vulnérable, n’était pas en mesure de se protéger, de sorte qu’il n’a pu avoir pleinement conscience et connaissance des préjudices qu’il subissait. Par suite, l’administration n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale.
En ce qui concerne les préjudices de M. D B :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 24 février 2023, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant dix jours, un déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant neuf-cent-six jours et un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant mille soixante-dix-huit jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 11 390 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé à 3,5 sur 7 les souffrances endurées par M. B. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé à 1 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. B, en raison de la pelade dont il a été affecté. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne :
15. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance d’une tierce personne, ainsi que le relève l’expert dans son rapport également. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
16. D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 24 février 2023 a retenu un taux d’incapacité permanente de 12 %. D’autre part, M. B avait trente-huit ans au moment de la consolidation de sa maladie le 2 décembre 2011. Il sera donc fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 27 600 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
17. Si M. B soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément, il n’en justifie pas, faute de verser à l’instance des documents attestant d’activités sportives ou de loisirs auxquelles il se serait livré avant la survenue de sa maladie professionnelle. A cet égard, les attestations produites ne permettent pas d’établir les pratiques alléguées. Par ailleurs, les troubles dans les conditions d’existence tels que le fait de ne plus pouvoir faire de football ou de tennis de table sont couverts par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui a été mentionné au point 16 ci-dessus. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
18. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 24 février 2023 a retenu une baisse de la libido, iatrogène comme dépressive, accompagnée de pannes sexuelles. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en le fixant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne :
19. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance d’une tierce personne définitive, ainsi que le relève l’expert dans son rapport également. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant des frais de transports :
20. M. B demande le remboursement des frais kilométriques pour les distances parcourues par son épouse, sa famille et lui-même pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou pour les visites lors des périodes d’hospitalisation. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ce préjudice, dès lors qu’il n’apporte aucun justificatif des distances parcourues au cours de cette période et des frais engagés. A cet égard, les documents et décomptes produits à l’instance ne permet pas d’établir le préjudice subi. Ces demandes ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H B :
21. D’une part, Mme H B n’établit pas, par la production d’un relevé de situation de mai 2023 et d’un bulletin de salaire d’août 2022, la réalité de la perte de salaire alléguée du fait de sa retraite, ni l’existence d’un préjudice direct avec l’état de santé de son mari.
22. D’autre part, il est constant que Mme B a subi un préjudice indirect du fait de l’état de santé de son époux, de ses périodes d’hospitalisation et de son déficit fonctionnel temporaire puis permanent. Ce trouble dans ses conditions d’existence et ce préjudice moral feront l’objet d’une juste appréciation en étant fixé à la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection des enfants de M. B :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun des deux enfants de M. B en constatant l’état de santé dégradé de leur père en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761 1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
25. Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance susvisée du 21 mars 2023, les frais et honoraires de l’expertise diligentée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 24 août 2022 ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros et mis à la charge de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de l’État.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D B la somme de 44 990 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à Mme H B la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’Etat versera à M. C B la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 6 : L’État versera à M. B la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police de Paris, au préfet de la zone de défense et de sécurité du nord et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2312974, 2403326
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995
- Décret n°2004-1339 du 7 décembre 2004
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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