Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il n’est pas démontré la compétence du signataire de l’arrêté ;
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar, est entré en France en mars 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, demande traitée en procédure accélérée et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 41 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis un an et un mois à la date de l’arrêté contesté. M. D… n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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