Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2024, n° 2407816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407816 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Margot Schoellkopf demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de condamner l’Etat à verser Me Schoellkopf, représentant le requérant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de justice administrative ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivant / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour de cours de validité () / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A par voie administrative le 2 avril 2024 à 18h45. Or, la requête de M. A, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 avril 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est susceptible d’aucune prorogation en vertu du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Margot Schoellkopf.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 247816/12/3
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