Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603259 rendue le 25 mars 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3°) de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par M. A… et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans, lui permettant de travailler au titre des articles 424-3 4° et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par
Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 25 mars 2026, pour la période du
26 avril 2026 au 5 mai 2026 à la somme de 450 euros, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 1er avril au 30 juin 2026, ne lui a pas été délivrer une carte de résidence ;
- il y a lieu de liquider l’astreinte.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2603259 de la juge des référés du tribunal administratif du
25 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 à 14 heures, en présence de
M. Brémond, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
M. A… n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2603259 rendue le 25 mars 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 3°) de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par M. A… et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, d’une durée de dix ans, lui permettant de travailler au titre des articles 424-3 4° et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ainsi que lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
2. M. A… demande de liquider l’astreinte dès lors qu’en exécution de l’ordonnance précitée, il n’a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du
1er avril 2026 au 30 juin 2026, plus d’un mois à compter de la notification de celle-ci, le préfet n’ayant pas, à ce jour, délivrer la carte de résident.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Il n’est pas contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, n’a pas exécuté l’ordonnance du 25 mars 2026, notifiée le
26 mars 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 26 avril 2026 inclus au 28 mai 2026 inclus correspondant à trente-deux jours, au taux de 50 euros par jour, soit la somme de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 25 mars 2026 qui a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à
Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, la demande au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 600 euros à M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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