Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 19 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile le 6 février 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, dont Mme D… demande au tribunal l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme D…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise en particulier que la requérante a été déboutée de sa demande d’asile, qu’elle est célibataire et accompagnée d’un enfant vivant à ses côtés et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. La circonstance que la pathologie dont souffre la requérante n’y figure pas n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée dès lors que la requérante, qui ne produit qu’un certificat médical postérieur à la décision attaquée et faisant étant d’une prise en charge ayant débuté le 1er août 2025, n’établit ni même n’allègue avoir porté cette information à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent dès lors qu’elle réside en France depuis deux ans, qu’elle y aurait tissé de nombreux liens privés alors qu’elle n’aurait plus de nouvelles de sa famille restée en République Démocratique du Congo, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle apprend le français et qu’elle fait du bénévolat. Toutefois, elle n’apporte, en tout état de cause, aucune pièce ou précision de nature à établir la matérialité de ses affirmations. Par ailleurs, si Mme D… soutient également que la décision attaquée aurait pour effet de rompre le lien thérapeutique établi à l’occasion de la prise en charge de son infection au VIH, le certificat médical qu’elle verse à l’instance, unique pièce produite en appui à ses affirmations et au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui souligne la nécessité d’une continuité de prise en charge médicale, ne fait état d’aucune circonstance de nature à considérer comme impossibles les soins en République Démocratique du Congo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a été déboutée de sa demande d’’asile, est arrivée récemment en France, qu’à l’exception de sa fille née le 25 décembre 2024 et qui a vocation à la suivre, elle ne dispose pas d’attache personnelle significative sur le territoire, qu’elle n’y justifie pas d’une insertion particulière et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 24 ans et où vivent ses deux parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, la requérante ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui aurait selon elle pour effet d’expulser son enfant en cours d’année scolaire, méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille est née le 25 décembre 2024, soit seulement huit mois avant cette décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si Mme D… soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision ou d’aucune pièce permettant d’apprécier la nature et la matérialité des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 précité, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle relève l’arrivée récente de la requérante, son absence de lien avec la France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’un comportement menaçant l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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