Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2403771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points consécutivement à l’infraction constatée le 30 mai 2023 et prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points irrégulièrement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de 4 points, en application du 4e alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision 48 SI du 3 juillet 2024 n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision 48 SI, de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice de 4 points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 13 juin 2024, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 30 mai 2023 (6 points).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision 48 SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 30 mai 2023 et prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul, a été présenté au domicile de ce dernier le 3 juillet 2024, et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant soutient qu’il n’a pas reçu d’avis de passage en lien avec ce courrier et fait valoir que sa boîte aux lettres a été fracturée, permettant à n’importe qui de prendre son courrier. S’il produit à l’instance le procès-verbal de plainte qu’il a déposée le 3 juillet 2024 auprès des services de police, lequel fait état de colis qu’il n’a pas reçus et de ce que sa boîte aux lettres aurait été « pliée », ainsi qu’une attestation de son ex-conjointe expliquant que la boîte aux lettres était « fracturée », ces seuls éléments, sans d’ailleurs préciser les suites qui auraient été réservées à la plainte qui a été déposée, ne reposent que sur des déclarations, et ne sauraient ainsi permettre d’établir que M. A… ne se serait pas vu remettre l’avis de passage du recommandé lui notifiant la décision 48 SI du 13 juin 2024. Dans ces conditions, la décision 48 SI portant retrait de six points et invalidation du permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A… à la date de sa première présentation, le 3 juillet 2024. Par suite, alors que cette décision mentionnait les voies et délais de recours, les conclusions d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de cette décision, enregistrées le 19 décembre 2024, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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