Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503112 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Diouf-Garin, demande à la juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2503066 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 à 11 h 30 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf-Garin qui a précisé que sa cliente avait rendez-vous ce matin-même pour déposer une nouvelle demande, instruite sans la plateforme Anef dont le dysfonctionnement a bloqué ses deux précédentes demandes. Elle indique que sa cliente se désistera dès qu’elle aura obtenu un récépissé de sa nouvelle demande.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025 à 15 h 25, Mme C s’est désistée de ses conclusions en suspension et en injonction.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née en février 2004, Mme C est entrée en France munie d’un visa étudiant. Elle était en dernier autorisée au séjour par un titre qui a expiré le 20 décembre 2023. Elle justifie en avoir demandé le renouvellement le 2 novembre 2023 via la plateforme Anef. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 août 2024 lui a été délivrée. Elle justifie avoir reçu une notification de clôture de sa demande « suite à un incident technique » et avoir ainsi été invitée à déposer une nouvelle demande, ce qu’elle a fait le 19 juin 2024. Elle justifie que le 7 février 2025, cette nouvelle demande a été clôturée au motif qu’il existait une « demande déjà en cours ». Elle justifie avoir adressé le 13 mars 2025 un courriel à la préfecture demeuré sans réponse.
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Le désistement de Mme C et pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Diouf-Garin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 700 euros à Me Diouf-Garin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
A. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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