Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2411078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 5 avril 2017 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 5 avril 2017, il sollicite la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé par décision du 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 janvier 2018. Le 5 juin 2023, il sollicite l’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de faits sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance qu’il ne reprend pas tous les éléments de la situation individuelle et personnelle du requérant, tels que la présence sur le territoire de deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 15 avril 2021 avec la société DINI Rénovation en qualité de carreleur pour lequel il joint les bulletins de salaire jusqu’au mois de novembre 2022. Toutefois, au regard de la brièveté de cet emploi, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail. D’autre part, célibataire et sans enfant, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens ni ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où, à tout le moins, ses parents et deux membres de sa fratrie résident et où il a vécu à tout le moins jusqu’à ses 20 ans. En outre, il ne démontre pas sa présence habituelle sur le territoire depuis son arrivée pour chaque année en ne versant au dossier, outre les bulletins de salaires, que des pièces de nature éparse et peu circonstanciée telles que des avis d’imposition, l’admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2020 et 2021, trois quittances de loyer et quelques factures de téléphonie et d’électricité, du reste à caractère peu probant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, et alors que M. B n’établit pas sa présence continue sur le territoire depuis son arrivée en 2017, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nonobstant la présence sur le territoire de deux membres de sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P-Y CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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