Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025, notifiée le 11 décembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son habilitation portuaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’habilitation demandée ainsi que le badge correspondant dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’habilitation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence doit être constatée dès lors que la décision de refus d’octroi de l’habilitation lui cause des difficultés professionnelles puisque son employeur envisage de le licencier, et financières, dans la mesure où il supporte des charges d’un montant minimum de 2 285,52 euros par mois ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* il n’a pas été préalablement mis en mesure de présenter des observations aussi bien écrites qu’orales ;
* l’enquête administrative a vraisemblablement été menée à partir de la base de données CASSIOPEE, qui ne peut être consultée dans le cadre d’une telle enquête ;
* l’enquête administrative dont le préfet fait état n’est pas produite et aucun élément ne permet de déterminer si les agents ayant procédé à l’enquête étaient habilités pour un tel examen ;
* la situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
* les infractions reprochées, en l’espèce liées aux mœurs et à la vie privée, au regard de faits de voyeurisme, ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public et ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones portuaires sécurisées ; si les faits pour lesquels il a été condamné constituent une infraction continue, il n’a pas commis d’infraction en zone portuaire et n’a jamais fait l’objet d’une autre condamnation comme le démontre son extrait de casier judiciaire ; il s’est depuis soigné grâce à un suivi régulier effectué auprès d’un psychologue et regrette également profondément les actes commis dont il s’est entretenu puis excusé auprès des victimes ;
* si la préfecture indique que les faits sont établis par le bulletin n°2 du casier judiciaire, elle ne produit pas d’extrait permettant de considérer comme avérée cette inscription ;
* la préfecture a déjà renouvelé son habilitation portuaire en ayant connaissance des faits reprochés, de sorte qu’il présentait les garanties requises pour travailler en zone portuaire de 2017 à 2025, et par conséquent à l’heure actuelle, au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public pour travailler au sein d’un port ; le préfet a donc commis une erreur d’appréciation ;
* le préfet a commis une erreur de droit en considérant que le code des transports pose une exigence de moralité dans l’instruction des demandes d’habilitation ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des difficultés professionnelles et financières que le refus d’octroi de l’habilitation suppose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600036 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Emilie Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 en présence de Mme Faure, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Bechelen, représentant M. C…, qui a repris ses écritures, en insistant sur l’urgence dès lors que la société qui l’emploie ne pourra pas maintenir son contrat de travail, et est revenu sur l’enquête administrative qui n’est pas signée, impliquant que l’habilitation de l’enquêteur ne peut être vérifiée, sur les conditions d’exécution de son contrat dans le cadre géographique du port, puisqu’il n’a pas ou très peu de contact avec les personnes qui s’y trouvent, et sur les circonstances que l’enquête est fondée sur le rapport d’examen psychiatrique, réalisé le 31 janvier 2019, qui ne reflète pas sa situation actuelle, qu’aucun nouveau rapport n’a été produit alors qu’un suivi par le SPIP et un psychologue a eu lieu, qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public portuaire, que la décision a été prise à la date des faits de la condamnation sans examen réel et sérieux de la situation actuelle, et qu’enfin ces faits anciens ne sont pas incompatibles avec son habilitation ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est revenu sur les allégations relatives à l’urgence de la situation, qui n’est en l’espèce pas démontrée en l’absence d’écrit de la part de l’employeur, la décision contestée ne mettant pas M. C… dans l’incapacité de remplir ses fonctions en dépit de la description de la journée de travail qui a été faite, sur la problématique liée à l’habilitation des agents du contrôle qui ne permet pas de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, sur la logique de prévention de la réitération des faits, et non de sanction, qui a présidé à l’édiction de cette décision, enfin, et dès lors que 770 clichés d’atteinte aux personnes ont été dénombrés, sur la circonstance que la sécurité publique comporte la protection des personnes.
Considérant ce qui suit :
M. C…, salarié de la société SETL depuis le 11 septembre 2017, a bénéficié d’une habilitation portuaire en vue d’accéder aux zones restreintes du port de Marseille pour y livrer ou charger des voitures, délivrée le 13 décembre 2018 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler cette habilitation. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics en jeu.
Aux termes de l’article L. 5332-18 du code des transports : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. ». Aux termes de l’article R. 5332-48 du même code : « IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. ».
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir principalement que la décision de refus d’octroi de l’habilitation lui cause des difficultés professionnelles puisque son employeur envisage son licenciement pour ce motif. Toutefois, ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône l’oppose à bon droit, M. C… ne produit aucune pièce qui serait relative au licenciement encouru du fait de l’absence d’habilitation en litige, l’attestation du 24 décembre 2025 du directeur de site de la société qui emploie M. C…, versée à l’appui du recours, se bornant à évoquer la nécessité de l’accès au port de son employé pour la correcte exécution de son contrat de travail et pour y livrer ou charger des véhicules, et le contrat de travail de conducteur conclu le 11 septembre 2017 n’indiquant pas la nécessité d’être habilité à accéder à la zone d’accès restreint du port. Par suite, M. C…, qui n’établit ni être dans l’impossibilité d’exercer sa profession par l’effet de la décision en litige, ni subir une diminution de revenus liée à cette absence d’habilitation, ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de cette mesure, la suspension de l’exécution de la décision.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de celle-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Les conclusions à fin de suspension de M. C… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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