Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2532922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de 24 heures à 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle est à la rue avec ses quatre enfants dont deux mineurs et un majeur handicapé, et que malgré des appels répétés au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
- la carence de l’administration à la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal au mois de décembre 2024 après 23 ans de mariage dans un contexte de violences sur conjoint, qu’elle a vécu quelques temps à l’hôtel avec ses enfants grâce à ses économies mais qu’elle ne peut plus désormais faire face à cette dépense, qu’elle a été reconnue prioritaire pour l’accès à un logement social le 26 juin 2025, qu’elle travaille à mi-temps comme secrétaire, que ses enfants, âgés entre 10 et 22 ans, scolarisés, dorment parfois chez sa sœur et qu’il lui arrive de devoir dormir dans sa voiture ;
- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui fait valoir que seulement deux appels au 115 les 19 et 20 mai 2025 ont pu être vérifiés par ses services et que la situation de Mme B… bien que précaire, ne relève pas d’une situation de particulière urgence justifiant un hébergement en extrême urgence au sens de l’article L521-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui fait valoir qu’elle est sans domicile fixe depuis plusieurs mois avec ses quatre enfants dont deux sont mineurs et un majeur en situation de handicap, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui octroyer dans un délai de 24 heures à 48 heures un hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
6. Pour établir l’existence d’une urgence particulière, Mme B… fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal au mois de décembre 2024 après 23 ans de mariage dans un contexte de violences conjugales, qu’elle a vécu quelques temps à l’hôtel avec ses quatre enfants grâce à ses économies mais qu’elle ne peut plus désormais faire face à cette dépense. Elle ajoute qu’elle a été reconnue prioritaire pour l’accès à un logement social le 26 juin 2025, qu’elle travaille à mi-temps comme secrétaire, que ses enfants, âgés entre 10 et 22 ans, scolarisés, dorment parfois chez sa sœur, parfois à l’hôtel et qu’elle dort très fréquemment dans sa voiture. Toutefois, en dépit de la situation de précarité de l’intéressée, les éléments qu’elle fait valoir ne suffisent pas à caractériser une situation d’extrême vulnérabilité, justifiant qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’hébergement d’urgence, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris fait état de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence à Paris. Dans ces conditions, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par la juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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