Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2511975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2511975 le 4 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… E… épouse F…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- devra être annulée à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2511976, le 4 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, M. C… F…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- devra être annulée à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F…, nés respectivement les 5 octobre et 26 décembre 1979 aux Philippines, pays dont ils ont la nationalité, sont entrés régulièrement en France le 4 avril 2018 sous couvert de passeports revêtus d’un visa de court séjour. Les 25 avril 2024 et 6 mars 2023 ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 23 mai 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger la situation d’un couple de ressortissants étrangers, M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et citent en particulier son article L. 435-1 sur lequel les requérants ont fondé leurs demandes. Elles indiquent que les intéressés, qui sont de même nationalité, résident en France depuis 2018 et que la cellule familiale qu’ils constituent avec leur enfant peut se reconstituer aux Philippines. Chacune des décisions querellées en conclut que, eu égard à la durée de séjour en France des requérants qui ne sont pas isolés dans leur pays d’origine où demeurent notamment d’autres de leurs enfants, A… et Mme F… ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, qui justifieraient de les admettre au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les décisions querellées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées ne saurait être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet du Val-d’Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant d’édicter les décisions querellées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F… sont entrés régulièrement en France le 4 avril 2018, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches privées et familiales, certains de leurs enfants y résidant. En outre, ils ne justifient pas qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine avec l’enfant, né en France le 3 juin 2024, ni que ce dernier ne pourrait y être scolarisé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, et en dépit de la circonstance qu’ils aient pu travailler sur le territoire national, en prenant les décisions attaquées le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, les requérants ne démontrant pas que leur présence en France répondrait à des considérations humanitaires et ne justifiant pas de motifs exceptionnels, en prenant les décisions attaquées le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité des refus de délivrance d’un titre de séjour opposés à M. et Mme F… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les décisions querellées n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire opposées à M. et Mme F… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi des requérants, ne peut qu’être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme F… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… E… épouse F… et de M. C… F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse F…, à M. C… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d‘Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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