Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2511975
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le titre de séjour, les requérants ne justifiant pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs des décisions.

  • Rejeté
    Absence de considérations humanitaires

    La cour a jugé que les requérants ne démontrent pas que leur présence en France répondrait à des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de prise en charge des frais de justice ne peut être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2511975
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2511975
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 février 2026, n° 2511975