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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 février 2026, N° 2601513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… saisit le juge des référés d’un « référé-liberté/suspension » pour contester la demande tendant à son expulsion du territoire français formulée par le préfet du Nord.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette demande d’expulsion visant à l’expulser du territoire français menace directement sa vie familiale et son lien avec sa fille mineure de douze ans ; elle risque de le priver de son emploi et de ses revenus ; elle met en danger sa santé physique et mentale alors qu’il est en arrêt pour accident de travail et se trouve fragilisé par un état de stress extrême ;
- cette demande d’expulsion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, alors qu’il vit en situation régulière en France depuis 2009 et possède une carte de résident depuis 2015 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ; mise à part son unique condamnation, il est dépourvu d’antécédents judiciaires ; il est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité ; il justifie d’une activité professionnelle régulière depuis plusieurs années ; après son hémorragie interne en 2019, il a repris son activité neuf mois plus tard au cours de l’année 2020 ;
- la demande d’expulsion est illégale : d’une part, il réside en France depuis 2009 et dispose d’une carte de résident depuis 2015 ; il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour en mars 2025 et a été muni de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour ; d’autre part, en tant que père d’un enfant français mineur, une séparation forcée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; enfin, il a exécuté sa peine et s’est complètement réinséré en retrouvant un travail et en vivant avec une nouvelle compagne avec laquelle il a un projet de mariage et d’achat immobilier ; l’expulsion constitue une mesure excessive contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité, alors qu’il a construit l’ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles en France.
Par des mémoires en défense et de production de pièces enregistrés les 18 et 19 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : premièrement, la requête se présente sur le double fondement simultané d’un référé-liberté et d’un référé-suspension ; deuxièmement, à supposer que la requête soit fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une part, elle porte sur une décision qui ne fait pas grief, à savoir le bulletin de notification de l’engagement d’une procédure d’expulsion du 13 janvier 2026, d’autre part, elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
- la condition d’urgence n’est pas remplie à l’égard de la contestation de la demande d’expulsion formulée par le préfet du Nord telle qu’annoncée lors de la convocation à la commission d’expulsion qui n’a en elle-même aucun caractère exécutoire mais est une simple mesure préparatoire ; M. A… n’a pas saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 prononçant son expulsion du territoire français et la seule perspective de cette décision finalement prise mais non contestée ne peut suffire à caractériser l’urgence de la situation ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ou aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le requérant ne caractérise pas en quoi la décision porterait une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- il ne peut valablement se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiales : premièrement, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 janvier 2025 qu’il s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille ; les faits révélés par la juridiction pénale révèlent un comportement particulièrement grave à l’égard de l’ensemble du foyer familial, y compris donc sa fille ; deuxièmement, il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en Tunisie où habitent encore ses parents et ses trois sœurs et ne démontre pas ne pas pouvoir s’y réinsérer socialement ; troisièmement, sa nouvelle relation de couple, au demeurant non démontrée, ne saurait faire obstacle à la mesure d’expulsion dans les circonstances de l’espèce ; quatrièmement, il représente une menace grave à l’ordre public dans la mesure où s’il n’a fait l’objet que d’une condamnation pénale, les faits en cause ont duré plusieurs années, révélant un comportement habituel et persistant ; la commission d’expulsion a d’ailleurs émis un avis favorable à son expulsion du territoire français ; le requérant ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits reprochés, ce qui renforce le risque de réitération ; cinquièmement, les éléments relatifs à sa situation professionnelle et à ses projets personnels ne sont assortis d’aucune pièce justificative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 13 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. A… qui indique introduire tantôt un référé-liberté, tantôt un référé-suspension, demande tantôt l’annulation, tantôt la suspension soit de la notification d’engagement de la procédure d’expulsion, soit de l’avis rendu par la commission d’expulsion, soit de l’arrêté du 5 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, soit de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’il soit mis fin à la procédure d’expulsion engagée à son encontre.
Il soutient que :
- il est diplômé en tant qu’officier de sécurité, a toujours travaillé, y compris en région parisienne alors qu’il habitait dans le Nord et y compris pendant le Covid alors qu’il souffrait de problèmes pulmonaires ;
- il vit avec sa nouvelle compagne depuis 2023 et a des projets de mariage et d’achat immobilier ;
- s’il a été condamné pour des violences intrafamiliales c’est parce que la sœur de son ex-femme a comploté contre lui et qu’un policier a menacé son ex-femme de lui retirer la garde de ses enfants si elle ne déposait pas plainte à son encontre ;
- il n’a pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse pour que sa fille ne soit pas placée ;
- il ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 janvier 2025 ;
- il produit des captures d’écran d’échanges téléphoniques qui prouvent à quel point il a été le meilleur des maris et le meilleur des pères ;
- même s’il a de la famille en Tunisie, il n’y est pas retourné souvent en 17 ans ;
- il a bénéficié d’une remise de peine pour son comportement exemplaire ; il a respecté toutes les obligations qui lui ont été imposées et notamment celle d’aller voir un psychologue ;
- il est actuellement en congé de maladie à la suite d’un accident de travail ;
- il mène une vie commune avec sa compagne actuelle.
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : premièrement, la requête se présente sur le double fondement simultané d’un référé-liberté et d’un référé-suspension ; deuxièmement, à supposer que la requête soit fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative, elle n’est pas accompagnée d’une requête au fond ; troisièmement, les conclusions à fin d’annulation excèdent l’office du juge des référés ; quatrièmement, la décision attaquée ne peut être une mesure préparatoire telle que la notification d’engagement de la procédure d’expulsion ou l’avis rendu par la commission d’expulsion, qui ne lui font pas grief ; l’arrêté du 5 mars 2026 qui prononce son expulsion du territoire français n’est pas contesté en tant que tel, même s’il est versé à l’appui de la requête ; cinquièmement, les pièces jointes à sa requête ne sont pas numérotées et dénommées et doivent être écartées des débats ;
- l’urgence à statuer à très bref délai n’est pas démontrée, a fortiori à l’égard des mesures préparatoires ;
- la balance que doit faire le juge des référés entre les éléments de sa vie privée et familiale et la menace que représente M. A… pour l’ordre public doit être arbitrée en faveur de son expulsion : il a été condamné par un arrêt définitif de la cour d’appel de Douai du 28 janvier 2025, dont les constatations lient le juge administratif, pour des violences intrafamiliales commises pendant une longue durée, entre 2017 et 2023, à l’encontre de son ex-conjointe et de ses deux enfants ; ses allégations d’insertion professionnelle et de nouvelle relation de couple ne peuvent atténuer la gravité de ses actes, qu’il ne mesure pas et qui n’ont pas entraîné de remise en cause de sa part ; s’il présente sa fille comme son rayon de soleil, il a fait preuve à son égard de violences physiques et morales telles qu’elles ont conduit le juge judiciaire à lui retirer l’autorité parentale.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mars 2026 à 9 heures 30.
M. A… a produit un mémoire de production de pièces le 20 mars 2026 postérieurement à l’audience et avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 juillet 1984 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2009. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 juin 2015 au 2 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été muni de récépissés de demande de carte de séjour, valables du 30 juin au 29 septembre 2025, du 15 septembre au 14 décembre 2025 et du 31 décembre 2025 au 2 mars 2026. Le 13 janvier 2026, le préfet du Nord lui a communiqué un bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion, l’informant de sa convocation devant la commission départementale d’expulsion des étrangers du Nord le 4 février 2026. La commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2601513 du 13 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord de l’expulser du territoire français pour cause de caractère prématuré, la décision d’expulsion n’ayant pas encore été prise. Par une autre ordonnance n° 2601740 du 19 février 2026, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de l’avis favorable à son expulsion rendu le 4 février 2026 par la commission départementale d’expulsion des étrangers (COMEX) du Nord, pour irrecevabilité, cet acte constituant une mesure préparatoire. Le 5 mars 2026, le préfet du Nord a pris à l’encontre de M. A… un arrêté portant expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés d’un « référé-liberté/suspension » pour contester la demande tendant à son expulsion du territoire français formulée par le préfet du Nord.
2. Il résulte tant des écritures de M. A… que de ses propos tenus à la barre que le requérant n’a pas été en mesure de déterminer avec exactitude et certitude, d’une part, le fondement de son recours, oscillant entre le référé-liberté et le référé-suspension, d’autre part, la nature de sa demande, oscillant entre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions à fin de suspension, enfin, la mesure attaquée, évoquant tantôt la notification d’engagement de la procédure d’expulsion, tantôt l’avis rendu par la commission d’expulsion, tantôt l’arrêté du 5 mars 2026 prononçant son expulsion du territoire français, tantôt la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Alors que le préfet du Nord oppose à juste titre plusieurs fins de non-recevoir à la requête, il y a lieu de constater que M. A… n’a pas mis la juge des référés à même de statuer sur sa demande qui, en l’état de l’instruction, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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