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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 déc. 2025, n° 2504599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en production de pièces enregistrés le 8 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a informé le tribunal du placement de M. A… dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, pour exercer les fonctions juridictionnelles régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article R. 614-2 du même code : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
Enfin, l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Par sa requête enregistrée le 5 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à son encontre le 24 juillet 2025. Cette requête s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure contentieuse prévue à l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L. 921-1 du même code.
Toutefois, le 8 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a informé le tribunal que, par arrêté du 4 décembre 2025, il a placé M. A… dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le centre de rétention administrative de Toulouse – Cornebarrieu. Il résulte de cette information qu’en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B… A…, à Me Dumas et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher
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