Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Saada, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur d’enregistrer et d’instruire la demande de visa de Mme A… sans exiger la production d’un passeport et de prendre toute mesure permettant son évacuation sécurisée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus d’enregistrement opposé à la demande de visa de Mme A… empêche toute réunification familiale avec son époux réfugié en France et maintient l’intéressée en Afghanistan dans un contexte de menace grave et permanente, la contraignant de vivre dans la clandestinité ;
- cette atteinte est manifestement illégale :
* en subordonnant l’enregistrement de la demande de visa à la production de documents dont l’obtention est objectivement impossible sans mise en danger, l’autorité administrative méconnaît les principes généraux du droit administratif et fait obstacle à l’exercice effectif du droit au respect de la vie familiale ;
* l’autorité administrative a méconnu l’étendue des obligations en s’abstenant de prendre en considération leur situation particulière et d’adapter la procédure au regard de la vulnérabilité de la demanderesse ;
* la carence de l’administration, qui ne s’est pas traduite par un refus motivé susceptible de recours, les prive de tout recours effectif.
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des conséquences de la carence de l’administration sur leur situation ; Mme A… se trouve actuellement en Afghanistan, exposée à des risques immédiats pour sa vie sans possibilité de protection locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ailleurs, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces produites que M. C…, ressortissant afghan né le 31 janvier 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2020. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile a été déposée le 20 mai 2025, sur l’application France Visas, auprès de l’ambassade de France à Islamabad, pour Mme B… A…, ressortissante afghane née le 3 mai 2005, épouse alléguée du requérant que ce dernier indique avoir rencontré en 2023 et épousé en Iran à la fin de l’année 2024. A l’issue d’un entretien avec les services consulaires le 28 mai 2025, il a été indiqué aux intéressés, selon leurs déclarations, que la demande de visa ne pouvait être enregistrée à défaut pour la demanderesse de produire un passeport et un acte de mariage. Dans le cadre de la présente instance, M. C… et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur d’enregistrer et d’instruire la demande de visa de Mme A… sans exiger la production d’un passeport et de prendre toute mesure permettant son évacuation sécurisée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
5. A l’appui de leur demande, les requérants font valoir que le refus d’enregistrement litigieux a pour effet de contraindre Mme A… à vivre séparée de son époux, en Afghanistan où elle vit dans des conditions précaires et y est exposée à des menaces pour sa sécurité. Toutefois, la présente demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a été déposée plus de neuf mois après la notification orale du refus d’enregistrement litigieux intervenue, selon les requérants, le 28 mai 2025, sans qu’il ne soit précisé les motifs les ayant conduits à observer un tel délai, lequel apparaît contradictoire avec l’urgence particulière invoquée. En outre, il n’est produit aucun élément concret et précis sur les conditions de vie de Mme A… en Afghanistan et il n’est fait état d’aucun changement récent intervenu depuis la notification du refus d’enregistrement de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures alors qu’au surplus que la relation entre les intéressés est récente. Par ailleurs, les risques de persécution allégués auxquels serait exposée Mme A…, au regard notamment de son activité artistique et de sa condition de femme, dont le refus d’enregistrement litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que l’intéressée ne pourrait pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder ce refus d’enregistrement comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Enfin, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… et de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. D… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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