Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 6 déc. 2023, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 19 septembre 2023 sous le n° 2302237, M. B A, représenté par la SELARL Brun et Weigel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des territoires de l’Yonne a invalidé les épreuves théorique et pratique du permis de conduire qu’il a réussies respectivement les 13 mai 2022 et 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le défaut de maîtrise de la langue française allégué pour caractériser une fraude et invalider son permis de conduire ne peut légalement lui être opposé dès lors qu’il existe des sessions spécialement dédiées aux candidats maîtrisant mal la langue française ; en tout état de cause, il ne lui a pas été reproché par l’examinateur lors de l’épreuve pratique une absence de maîtrise de la langue française mais seulement de ne pas savoir désigner certaines parties du véhicule ;
— le choix d’un centre d’examen éloigné du domicile ne peut suffire à caractériser la fraude ; le préfet ne peut procéder par faisceau d’indices alors qu’il lui incombe de prouver la fraude ; aucune enquête administrative ou pénale n’a été diligentée pour établir qu’il se serait fait remplacer par un tiers à l’épreuve théorique ; il a pu échouer lors de l’épreuve pratique à l’item « effectuer des vérifications du véhicule », pour lequel le candidat doit répondre à des questions qui concernent un élément de bord ou un équipement technique du véhicule, sans que cela remette en cause son résultat à l’épreuve théorique qui implique une connaissance moins soutenue de la langue française ; on ne peut lui opposer le faible taux de réussite régional à l’épreuve théorique pour en déduire qu’un candidat ne peut qu’échouer s’il maîtrise insuffisamment la langue française alors qu’il disposait d’une expérience de conduite de onze ans en Syrie qui le mettait, à l’évidence, dans une situation plus favorable que les autres candidats pour comprendre et apporter les bonnes réponses aux questions de l’examen
théorique ; les candidats sont libres de choisir leur centre d’examen ; aucun commencement de preuve n’est rapporté concernant une fraude au sein du centre d’examen de Chalette-sur-Loing.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 août et 18 septembre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août et 19 septembre 2023 sous le
n° 2302350, M. B A, représenté par la SELARL Brun et Weigel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des territoires de l’Yonne a invalidé les épreuves théorique et pratique du permis de conduire qu’il a réussies respectivement les 13 mai 2022 et 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le défaut de maîtrise de la langue française allégué pour caractériser une fraude et invalider son permis de conduire ne peut légalement lui être opposé dès lors qu’il existe des sessions spécialement dédiées aux candidats maîtrisant mal la langue française ; en tout état de cause, il ne lui a pas été reproché par l’examinateur lors de l’épreuve pratique une absence de maîtrise de la langue française mais seulement de ne pas savoir désigner certaines parties du véhicule ;
— le choix d’un centre d’examen éloigné du domicile ne peut suffire à caractériser la fraude ; le préfet ne peut procéder par faisceau d’indices alors qu’il lui incombe de prouver la fraude ; aucune enquête administrative ou pénale n’a été diligentée pour établir qu’il se serait fait remplacer par un tiers à l’épreuve théorique ; il a pu échouer lors de l’épreuve pratique à l’item « effectuer des vérifications du véhicule », pour lequel le candidat doit répondre à des questions qui concernent un élément de bord ou un équipement technique du véhicule, sans que cela remette en cause son résultat à l’épreuve théorique qui implique une connaissance moins soutenue de la langue française ; on ne peut lui opposer le faible taux de réussite régional à l’épreuve théorique pour en déduire qu’un candidat ne peut qu’échouer s’il maitrise insuffisamment la langue française alors qu’il disposait d’une expérience de conduite de onze ans en Syrie qui le mettait, à l’évidence, dans une situation plus favorable que les autres candidats pour comprendre et apporter les bonnes réponses aux questions de l’examen théorique ; les candidats sont libres de choisir leur centre d’examen ; aucun commencement de preuve n’est rapporté concernant une fraude au sein du centre d’examen de Chalette-sur-Loing.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302237 et 2302350 visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant syrien né le 1er avril 1990 domicilié à Migennes (Yonne), a sollicité l’échange de son permis de conduire syrien contre un titre de conduite français. Sa demande ayant été rejetée, l’intéressé a présenté le 13 mai 2022 auprès du centre d’examen agréé Dekra de Chalette-sur-Loing (Loiret) l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Il a obtenu un avis favorable avec un score de 38/40, les deux erreurs ayant été commises sur la thématique « éléments mécaniques liés à la sécurité ». Le 28 mars 2023, il s’est présenté à l’épreuve pratique du permis de conduire et l’a réussie. Le 5 mai 2023, la directrice départementale des territoires de la préfecture de l’Yonne l’a toutefois informé qu’elle envisageait d’invalider l’épreuve théorique générale qu’il avait réussie le 13 mai 2022 au motif que ce résultat aurait été obtenu frauduleusement. M. A a présenté des observations écrites le 23 mai 2023 par lesquelles il contestait la fraude. Par une décision du 16 juin 2023, la directrice départementale des territoires de la préfecture de l’Yonne a invalidé les épreuves théorique et pratique du permis de conduire de M. A et lui a ainsi retiré son permis de conduire. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient () après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.-Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ».
5. Aux termes de l’article 5 du même arrêté du 20 avril 2012 : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas
suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
7. Le préfet de l’Yonne fait valoir que compte tenu de la mauvaise maîtrise du français constatée lors du passage de l’épreuve pratique, M. A ne pouvait, sans tricherie, réussir l’épreuve théorique qui suppose une compréhension moyenne de la langue française. Selon le préfet, la fraude serait également révélée par le choix « plus que surprenant » de l’intéressé de passer cette épreuve théorique au sein du centre d’examen agréé Dekra de Chalette-sur-Loing distant de plus de 80 kilomètres de son domicile alors qu’il existait à proximité de chez lui plusieurs centres d’examen.
8. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune mention portée sur le certificat d’examen du permis de conduire établi à l’issue de l’épreuve pratique que la note de 0/3 attribuée pour l’item « effectuer les vérifications du véhicule », sur laquelle se fonde exclusivement le préfet de l’Yonne pour soutenir que M. A ne maîtrise pas la langue française, soit justifiée par l’incapacité de l’intéressé à comprendre les questions posées par l’examinateur plutôt que par son insuffisante connaissance des notions et caractéristiques techniques sur lesquelles il était interrogé. D’ailleurs, lors de l’épreuve théorique, les deux erreurs commises par le requérant portaient sur la thématique technique « éléments mécaniques liés à la sécurité ». En outre, l’examinateur, qui n’a pas fait mention d’une insuffisante compréhension de la langue française par le candidat lors de l’épreuve pratique, lui a attribué la note de 3/3 à l’item « appliquer la réglementation », confirmant ainsi sa connaissance des règles apprises dans le code de la route. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne ne pouvait se fonder sur la seule note de 0/3 attribuée à l’intéressé à l’item « effectuer les vérifications du véhicule » pour en conclure que son niveau de maîtrise de la langue française était insuffisant pour lui permettre de valider, sans manœuvre frauduleuse, l’épreuve théorique du permis de conduire.
9. D’autre part, si le requérant n’apporte aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à passer l’épreuve théorique au centre d’examen de Chalette-sur-Loing distant de plus de 80 kilomètres de son domicile alors qu’il existait à proximité de chez lui plusieurs centres d’examen, cette seule circonstance ne suffit pas, en l’absence de tout élément au dossier établissant qu’il aurait bénéficié, directement ou indirectement de pratiques frauduleuses organisées au sein du centre d’examen de Chalette-sur-Loing, à démontrer l’existence de la fraude reprochée à M. A.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la directrice départementale des territoires de l’Yonne ne pouvait, légalement, retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider les épreuves théorique et pratique de son permis de conduire. En conséquence, la décision du 16 juin 2023 en litige doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 de la directrice départementale des territoires de la préfecture de l’Yonne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2302237,2302350
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