Annulation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 28 juil. 2023, n° 2303635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2303635, M. D B, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, et l’astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Pontivy ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaidot de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît le droit d’asile tel que garanti par la Constitution et la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi que le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2303636, Mme C A, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan l’oblige quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, et l’astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Pontivy ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaidot de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux, visés ci-dessus, invoqués par M. B dans le cadre de la requête n° 2303635.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vergne,
— et les observations de Me Gaidot, représentant M. B et Mme A, qui s’en rapporte à l’instruction écrite et qui fait valoir que : deux premiers arrêtés ont fait l’objet d’un jugement d’annulation à la suite duquel le préfet du Morbihan, alors qu’il avait trois mois pour réexaminer la situation des requérants, a pris exactement les mêmes décisions quelques jours après la notification du jugement, après avoir simplement rectifié les erreurs sur lesquelles s’était fondé le magistrat désigné pour motiver son annulation ; ce magistrat avait été saisi , dans le cadre de l’instance, d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir l’analyse de l’autorité administrative lors de son réexamen : perspectives professionnelles pour M. B de pouvoir exercer la médecine après validation par l’Agence régionale de santé de ses compétences médicales, avec la possibilité de commencer un stage en milieu hospitalier dès décembre 2023 ; décès in utero d’un enfant et inhumation de celui-ci à Brest ; réussite scolaire exceptionnelle de leur fille aînée Béatrice ; le préfet a eu connaissance de ces éléments qui ont été plaidés dans le cadre de la première procédure juridictionnelle et qui ont été communiqués à l’administration dans le cadre du contradictoire ; une nouvelle fois, le défaut d’examen complet de la situation de cette famille est caractérisé.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, nés respectivement en décembre 1984 et février 1992, ressortissants de la République démocratique du Congo, sont entrés régulièrement en France en mai 2022 sous couvert de visas qui leur ont été délivrés par l’Ambassade de France au Mozambique, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés en 2011, 2018 et 2019. Leurs demandes d’asile respectives ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2022, confirmées le 24 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors pris à leur encontre, le 18 avril 2023, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal nos 2302529, 2302530 du 12 juin 2023, assorti d’une injonction de réexamen, le préfet du Morbihan a repris à l’encontre de ces étrangers, le 19 juin 2023, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans le même délai et fixant le même pays de destination. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes nos 2303635 et 2303636 qui, concernant les membres d’un même couple et présentant à juger des questions identiques, doivent être jointes pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B et Mme A justifiant avoir formé une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Alors qu’il était demandé au préfet du Morbihan, dans l’injonction prononcée par le jugement nos 2302529, 2302530 du 12 juin 2023, de réexaminer la situation administrative de M. B et de Mme A, ce qui impliquait la prise en considération de tous les éléments dont il disposait ou dont il devait avoir connaissance à la date à laquelle il restatuait, les arrêtés litigieux, pris une semaine après la notification de ce jugement, se bornent à rectifier sans autre changement les erreurs ou inexactitudes retenues et indiquées par le magistrat désigné du tribunal dans son jugement comme indices révélateurs d’un défaut d’examen complet de la situation des requérants et justifiant les annulations prononcées. Il ne ressort aucunement de la motivation des arrêtés du 19 juin 2023 que le préfet aurait pris en considération les informations et pièces nouvelles dont les requérants font valoir sans être contredits qu’ils les ont portées à la connaissance de l’administration dans le cadre des instances nos 2302529 et 2302530, telles que la perspective professionnelle résultant pour M. B de l’examen auquel il a été admis à concourir le 17 mai 2023 pour la validation en France de ses compétences de médecin, le décès in utero le 4 mai 2023 et l’inhumation à Noyal-Pontivy d’un quatrième enfant du couple, ainsi que les très bons résultats scolaires obtenus par leur fille aînée aux 1er et au 2ème trimestres de l’année scolaire 2022-2023. Ces éléments nouveaux, qui n’étaient pas inopérants ou insusceptibles d’être pris en considération et d’influer sur l’appréciation par le préfet de la situation personnelle des requérants, ne sont pas mentionnés dans les arrêtés attaqués, lesquels font état au contraire de ce que chacun des intéressés « n’a, par la suite, pas communiqué d’autres informations relatives à sa situation personnelle ». Le préfet du Morbihan, dans ses écritures en défense, ne conteste pas avoir été saisi, dans le cadre des instances précédentes nos 2302529 et 2302530, de ces éléments d’argumentation, et se borne à se prévaloir du fait que la demande d’admission exceptionnelle au séjour des requérants reprenant ces éléments n’a été communiquée à ses services que le 6 juillet 2023, soit postérieurement à la date à laquelle ont été prises les décisions faisant l’objet des présentes instances. Dans ces conditions, M. B et Mme A sont fondés à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ses arrêtés du 19 juin 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, ces décisions doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gaidot de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de cette mission.
D É C I D E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 19 juin 2023 par lesquels le préfet du Morbihan a obligé M. B et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a obligés à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Gaidot la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, au préfet du Morbihan et à Me Gaidot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G.-V. VergneLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303635, 2303636
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